Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires

L'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les sièges à pouvoir au sein de l'organe délibérant, dont le nombre est établi par le tableau fixé au III, sont répartis selon la représentation proportionnelle selon les modalités suivantes :

« Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges équivalent à son quotient électoral arrondi par excès. Le quotient électoral d'une commune est le produit de sa population divisée par la population totale de l'intercommunalité et multiplié par le nombre de sièges à pourvoir. La population à prendre en compte est la dernière population municipale légale connue. » ;

2° Au 1°, au troisième alinéa du 3°, au 4°  bis , au 5° du IV, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « selon les modalités définies au II ».

L'article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'obligation d'établir un règlement intérieur, l'organe délibérant fixe les conditions dans lesquelles des représentants des conseils municipaux des communes membres peuvent participer aux commissions thématiques. »