Proposition de loi Instances représentatives des Français de l'étranger (PPL)

commission des lois

N°COM-23

14 janvier 2019

(1ère lecture)

(n° 57 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Après le I, il est ainsi un I bis ainsi rédigé :

II.- Alinéa 4

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-et-un

III.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats sont informés de ses travaux et peuvent transmettre leurs observations. » ;

IV.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa du II est supprimé.

Objet

L’article 5 de la proposition de loi vise à créer une commission centrale de propagande pour les élections consulaires et pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Cette commission centrale aurait pour vocation d’harmoniser les contrôles de conformité des professions de foi et des bulletins de vote pour éviter des divergences d’interprétation entre les ambassades et les postes consulaires.

Cet amendement tend à garantir le bon fonctionnement de la commission centrale en :

     . prévoyant sa création avant l’envoi de la propagande électorale (contrairement à la proposition de loi initiale, qui comportait une erreur matérielle sur ce point) ;

     . renvoyant à un décret les modalités d’association des candidats aux travaux de la commission (alors que la proposition de loi initiale prévoyait que les mandataires des candidats y participent directement, avec une voix consultative).

Pour les élections consulaires (130 circonscriptions électorales réparties à travers le monde), il semble difficile de réunir les représentants des candidats pour siéger au sein de la commission centrale. Des dispositifs d’association plus souples peuvent être privilégiés, comme un droit d’information renforcé pour les candidats et la possibilité de transmettre des contributions écrites aux membres de la commission.