Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

commission des lois

N°COM-24

30 juillet 2018

(Nouvelle lecture)

(n° 697 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

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Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a ter) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet amendement vise à renforcer le droit des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pour prévoir l'information des modes de preuve de la filiation pour la réunification familiale.

L’information des critères de filiation, délivrée par les autorités administratives (diplomatiques et consulaires) permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des étrangers souhaitant venir en France au titre de la réunification familiale.

Il s’agit d’une proposition du Défenseur des Droits.

Par ailleurs, pour ce qui est des documents présentés par les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire d’un titre de séjour, selon un principe désormais bien établi, la CEDH estime que « eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (arrêts du 21 juin 2005, 8 mars 2007, 20 juillet 2010, etc.).