Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

commission des affaires sociales

N°COM-334

25 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 583 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35

Consulter le texte de l'article ^

I. Alinéa 7

a) Au début, ajouter la mention :

I. -

b) Compléter cet alinéa par les mots :

, pendant une période de deux années suivant son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1

II. Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  II. - Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 depuis plus de deux ans, il ne peut refuser une offre d'emploi dont le salaire est supérieur au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2.

«  III. - Les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 peuvent adapter la période prévue aux I et II du présent article pour tenir compte des spécificités des demandeurs d'emploi. Cette période ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. »

Objet

Cet amendement vise à limiter à deux ans la période pendant laquelle une personne peut refuser légitimement une offre raisonnable d'emploi.

Cette nouvelle règle est susceptible d'avoir un effet mobilisateur sur les demandeurs d'emploi concernés avant que n'expire la période de deux années d'indemnisation.

Vos rapporteurs considèrent en effet que l'absence de dégressivité des allocations chômage et la suppression de tout critère d'adaptation de l'offre raisonnable d'emploi en fonction de la durée d'inscription (3,6 et 12 mois dans le droit en vigueur) pourraient avoir comme effet non voulu de décourager certains demandeurs d'emploi dans leur recherche et de les enfermer dans l'inactivité.

C'est pourquoi le présent article prévoit qu'au-delà de deux ans d'inscription à Pôle emploi, le demandeur d'emploi ne pourra pas refuser une offre d'emploi qui lui procurerait un salaire supérieur à son revenu de remplacement (allocation chômage, allocation de solidarité, allocation spécifique).

Des règles similaires existent en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'amendement donne également la possibilité aux partenaires sociaux, en charge de négocier la convention d'assurance chômage, d'adapter cette règle de deux ans pour tenir compte des spécificités de certains publics, en fonction de leurs âges par exemple.

Pour mémoire, un salarié qui remplit les conditions d’attribution peut bénéficier d’une allocation chômage pour la durée équivalente à ses périodes d’emploi passées, dans la limite de 2 ans s'il est âgé de moins de 53 ans, 3 ans s’il est âgé d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans, quatre ans s’il est âgé de 55 ans ou plus à la date de sa fin de contrat de travail.