Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

commission des lois

N°COM-2

2 octobre 2018

(1ère lecture)

(n° 575 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 1ER

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Alinéa 7

Supprimer les mots : « par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article ».

Objet

Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public.

Afin d'éviter une censure constitutionnelle au motif d'absence de contrôle effectif de l'autorité judiciaire, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou de détention d'objets interdits, il est prévu que la seule sanction encourue serait la reconduite à l'extérieur du périmètre de la manifestation ou l'interdiction d'y rentrer.

L'article prévoit que la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre soit effectuée par les agents mentionnés au « sixième » alinéa du présent article.

Or, l'alinéa 7 de l'article 1er de la proposition de loi correspond à l'alinéa 6 du nouvel article L. 211-3-1 du code de sécurité intérieure.

Pour une plus grande clarté, il est proposé de supprimer cette précision inutile concernant les agents chargés de la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre.