Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations
commission des lois
N°COM-14
15 octobre 2018
(1ère lecture)
(n° 575 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme TROENDLÉ, rapporteur
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
A. - Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. - Aux premiers alinéas des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».
B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre IV
Application outre-mer
Objet
Cet amendement tend à permettre l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions de la présente proposition de loi.
Sur le plan formel, il met à jour le « compteur » de l'article 711-1 du code pénal, celui de l'article 804 du code de procédure pénale, ainsi que ceux du code de la sécurité intérieure.