Saisie et confiscation des avoirs criminels (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 169

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 décembre 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1162, 1911 et T.A. 206.






Proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels


Article 1er

I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331-2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333-3 du même code, à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131-14 du code du sport ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique » ;

b) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

2° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;



– après le mot « judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331-2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333-3 du même code ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131-14 du code du sport » ;



b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;



– à l’avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui ».



II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1er bis A (nouveau)


Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »


Article 1er bis B (nouveau)

Après le 2° du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »


Article 1er bis C (nouveau)

I. – Après l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un article 131-21-1 A ainsi rédigé :

« Art. 131-21-1 A. – Les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale. »

II. – Après l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-141-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-141-2. – Les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. »


Article 1er bis D (nouveau)

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».


Article 1er bis E (nouveau)


Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour suivre l’exécution des décisions de non-restitution et la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article 41-4. »


Article 1er bis (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. »


Article 1er ter (nouveau)


À la première phrase de l’article 485-1 du code de procédure pénale, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, ».


Article 2

L’article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ou la non-restitution » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’État en application du dernier alinéa de l’article 41-4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».


Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-21 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et aux sixième et huitième alinéas, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. » ;

2° (nouveau) À l’article 225-25, au 4° de l’article 313-7 et au 8° de l’article 324-7, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».


Article 4 (nouveau)


Au premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi  2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, les mots : « cession des biens confisqués aux » sont remplacés par les mots : « confiscation des biens des ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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