Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs - COM(2023) 241

La proposition de règlement COM(2023) 241 final, qui vise à réformer le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, fait partie d'un train de mesures visant à réformer le cadre budgétaire de l'Union, les deux autres propositions visant, d'une part, à remplacer le règlement relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, qui établit le Semestre européen et le « volet préventif » du pacte de stabilité et de croissance (COM(2023) 240 final) et, d'autre part, à réviser les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2023) 242 final).

Ces trois propositions s'inscrivent dans le prolongement de la communication de la Commission du 9 novembre 2022 « sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE », en vue d'établir un cadre reposant sur une orientation à moyen terme et une appropriation nationale afin de « réduire de manière crédible et substantielle les niveaux d'endettement élevés et de promouvoir une croissance durable et inclusive ».

S'agissant du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance qui fait l'objet du texte COM(2023) 241 final, la Commission indique que la référence actuelle d'ajustement de la dette pour les États membres dont le ratio d'endettement dépasse la valeur de référence de 60 % du produit intérieur brut (PIB) « supposerait probablement, dans les circonstances actuelles de déficit et de ratios d'endettement élevés de l'après-COVID, un effort budgétaire concentré en début de période trop contraignant qui aurait une incidence désastreuse sur la croissance et donc sur la soutenabilité de la dette elle-même ». Le nouveau cadre de surveillance proposé par le texte COM(2023) 241 final est ainsi davantage axé sur les risques et sur la soutenabilité de la dette. Il différencie davantage les États membres, tout en respectant le cadre commun conforme aux valeurs de référence de déficit de 3 % du PIB et de dette de 60 % du PIB prévues par le protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités.

La procédure concernant les déficits excessifs en cas de dépassement du critère de la dette serait renforcée tant pour son activation que pour son abrogation. Elle se concentrerait sur les écarts des États membres dont la dette est supérieure à 60 % du PIB par rapport à la trajectoire budgétaire que l'État membre s'est engagé à suivre et qui aura été approuvée par le Conseil dans le cadre de la proposition de règlement remplaçant le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) - texte COM(2023) 240 final.

Le texte COM(2023) 241 final, tout comme le règlement n° 1467/97 précité qu'il propose de remplacer, a pour base juridique l'article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Le traité impose aux États membres d'éviter les déficits publics excessifs, définis comme dépassant les seuils de 3% du PIB pour le déficit et, pour la dette, de 60 % du PIB, ou s'approchant de cette valeur à un rythme satisfaisant. La procédure concernant les déficits excessifs, qui met en oeuvre leur interdiction, comporte une série d'étapes pouvant éventuellement aboutir, dans le cas des pays de la zone euro, à l'imposition de sanctions financières. Elle a déjà été mise en oeuvre à plusieurs reprises.

Garantir un respect uniforme de la discipline budgétaire requiert une action au niveau de l'Union, et non des États membres. Ainsi, la refonte proposée du règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ne soulève pas de difficulté au regard du respect du principe de subsidiarité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.