COM(2022) 720 final  du 18/11/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d'interopérabilité du secteur public dans l'ensemble de l'Union (règlement pour une Europe interopérable) (COM (2022) 720)

Un niveau élevé d'interopérabilité des services numériques du secteur public au sein du marché intérieur facilite la libre circulation des personnes, des biens et services, en particulier pour les PME pénalisées par la lourdeur des procédures administratives. L'interopérabilité n'étant toutefois pas uniquement une question technique (et de cybersécurité), il est nécessaire de mettre en place et de conserver une interopérabilité juridique, organisationnelle et sémantique.

· Évaluation préalable des incidences sur l'interopérabilité

Le texte introduit à cet effet une obligation d'évaluation des incidences sur l'interopérabilité transfrontière avant la mise en place, par un organisme du secteur public, une institution, un organe ou un organisme de l'UE, d'un nouveau réseau ou système d'information permettant de fournir ou de gérer des services publics par voie électronique ou la modification substantielle d'un tel système ou réseau utilisé pour la fourniture de services transfrontières dans plusieurs secteurs ou administrations. Cette obligation doit également être respectée préalablement à un appel d'offre relatif à des réseaux et systèmes d'information permettant de fournir des services transfrontières ou lorsque la mise en place ou la modification envisagées concernent un réseau ou un système financés par des programmes européens.

· Partage et réutilisation de solutions d'interopérabilité

Le règlement prévoit le partage et la réutilisation de solutions d'interopérabilité entre les organismes du secteur public des États membres et avec les organismes européens, sous réserve des droits de propriété intellectuelle et des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques, des intérêts de la défense ou de la sécurité publique.

· Portail électronique « Europe interopérable »

Le cadre d'interopérabilité et les solutions recommandées sont disponibles sur le portail électronique gratuit « Europe interopérable » mis en place par la Commission, qui également offre un ensemble de fonctions (accès aux spécifications techniques pouvant servir de référence aux informations sur le traitement des données personnelles, échanges de connaissances entre les membres de la communauté « Europe interopérable » ...).

· Mesures de soutien

Des projets de soutien à la mise en oeuvre des politiques d'interopérabilité numérique peuvent être proposés à la Commission par le comité « Europe interopérable », éventuellement assortis d'un « bac à sable » réglementaire dans le cadre d'un plan spécifique élaboré par les participants. Les organismes du secteur public participants veillent à la protection des données à caractère personnel, si certaines d'entre elles font l'objet d'un traitement dans ce cadre, dès lors qu'elles respectent un ensemble de conditions cumulatives. Le comité peut en outre proposer à la Commission de mettre en place des mesures en faveur de l'innovation.

Un mécanisme de coopération entre les organismes du secteur public est par ailleurs destiné à aider les organismes du secteur public à mettre en oeuvre les solutions « Europe interopérable » dans leurs réseaux et systèmes et permet de réaliser des évaluations de l'interopérabilité par les pairs.

· Gouvernance de l'interopérabilité transfrontière

Le texte crée une structure de gouvernance de l'interopérabilité transfrontière des réseaux et systèmes d'information des services publics dans l'UE pour permettre aux administrations publiques de tous les niveaux et secteurs ainsi qu'aux acteurs privés concernés de travailler ensemble à des solutions d'interopérabilité partagées.

o Comité « Europe interopérable »

Composé de représentants des États membres, de la Commission, du Comité des régions et du CESE, et présidé par la Commission, qui en assure le secrétariat, le comité est chargé de favoriser la coopération stratégique et l'échange d'informations sur l'interopérabilité transfrontière. Les participants à l'EEE et les pays candidats peuvent y siéger en qualité d'observateurs, ainsi que des organisations, des personnes physiques et des experts. Ce comité adopte les décisions par consensus, sauf vote à la majorité simple.

Chargé d'élaborer un cadre d'interopérabilité européen (EIF), comportant un modèle et des recommandations en matière d'interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique et technique, qui pourra être adopté par la Commission; il recommande des solutions d'interopérabilité transfrontière qu'il labellise ; la Commission peut en outre, après l'avoir consulté, adopter des cadres d'interopérabilité spécifiques sectoriels.

Le comité peut notamment soutenir la mise en oeuvre des cadres d'interopérabilité nationaux, évaluer la conformité des cadres d'interopérabilité spécifiques, examiner les rapports sur les mesures d'innovation, l'utilisation du bac à sable réglementaire, proposer des mesures de collaboration avec des organismes internationaux etc.

Chaque année, le comité adopte une stratégie « Europe interopérable » visant à planifier et à coordonner les priorités du développement de l'interopérabilité transfrontière.

o Communauté « Europe interopérable »

Les parties prenantes publiques et privées peuvent s'enregistrer sur le portail en tant que membre de la communauté et être invitées à contribuer aux ressources du portail, à participer aux groupes de travail ou aux évaluations par les pairs.

o Autorités nationales compétentes

Désignées par les États membres, les autorités nationales compétentes désignent un membre au comité « Europe interopérable », coordonnent les questions d'interopérabilité au sein de l'État membre, aident les organismes nationaux du secteur public à établir ou adapter leurs processus, favorisent le partage et la réutilisation des solutions par l'intermédiaire du portail, alimentent le portail et aident les organismes du secteur public de l'État membre à coopérer avec des organismes d'autres États membres.

o Mise en place de coordinateurs en matière d'interopérabilité pour les institutions, organes et agences de l'Unions

o Suivi par la Commission

La Commission assure un suivi des progrès accomplis, dont elle publie les résultats sur le portail.

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L'article 170 du TFUE prévoit notamment que, dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise notamment à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux et l'article 171 lui confie le soin de mettre en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques.

L'article 172, qui est présenté comme la base légale de la proposition de règlement, donne compétence au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, pour arrêter les orientations et les autres mesures concernées. Les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation de l'objectif d'interconnexion et d'interopérabilité ; la Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

Les objectifs en matière d'interopérabilité transfrontière du secteur public dans l'ensemble de l'Union ne pouvant être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, la proposition de règlement ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/11/2022


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Mesures destinées à assurer un niveau élevé d'interopérabilité du secteur public dans l'ensemble de l'Union (règlement pour une Europe interopérable)

COM(2022) 720 final - Texte E17289

(Procédure écrite du 17 février 2023)

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.