COM(2022) 304 FINAL  du 22/06/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Cette proposition de règlement relatif à la restauration de la nature s'intègre dans le prolongement du Pacte vert pour l'Europe et de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Il a notamment été pensé en cohérence avec le paquet « Ajustement à l'objectif 55 ».

Pris sur le fondement de l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le texte proposé par la Commission européenne entend contribuer à :

- rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l'ensemble des zones terrestres et marines de l'Union européenne en restaurant les écosystèmes ;

- la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci,

- respecter les engagements internationaux de l'Union en la matière.

À cette fin, le texte proposé fixe de multiples objectifs et obligations en matière de restauration de nombreux écosystèmes. En application de l'article 1er de la proposition de règlement, les mesures de restauration par zone prises par les États membres devraient couvrir au moins 20 % des zones terrestres et marines de l'Union d'ici à 2030, tous les écosystèmes ayant besoin d'être restaurés devant être couverts par des mesures de restauration d'ici à 2050.

Le texte précise dans le détail les mesures envisagées pour la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, la restauration des écosystèmes marins, ainsi que celle des écosystèmes urbains, de la connectivité naturelle des cours d'eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes, des populations de pollinisateurs, ou encore des écosystèmes agricoles et forestiers.

Suivant une méthode déclinée à de nombreuses reprises, la Commission propose la mise en place de plans nationaux de restauration, qui lui seront adressés par les États membres et feront l'objet d'une surveillance spécifique.

La Commission justifie cette proposition de règlement par « l'ampleur et (...) la nature transfrontière de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, (...) son incidence sur le public et [les] risques économiques ». Elle juge insuffisants les engagements volontaires des États membres pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de restauration des écosystèmes. Elle affirme à cet égard sa préférence pour un règlement, dont les dispositions sont directement applicables et décrites « de manière plus précise et plus détaillée ».

On peut s'interroger sur la stricte proportionnalité des mesures proposées et sur ce choix de recourir à un règlement, plutôt qu'à une directive. En tout état de cause, au regard de son ampleur et de ses conséquences en matière de gestion territoriale, ce texte appelle un examen approfondi sur le fond, auquel il sera procédé dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution.

Compte tenu de ces éléments et justifications, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/06/2022


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.