COM(2022) 222 final  du 18/05/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Réponse de la Commission européenne

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution portant avis motivé sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (2021-2022) : voir le dossier legislatif


I. Proposition de directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (COM (2022) 222)

Le 18 mai 2022, la Commission a publié le plan REPowerEU qui vise à répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché de l'énergie, à mettre fin à la dépendance européenne aux énergies fossiles russes et à limiter la hausse des prix des énergies. Dans ce cadre, plusieurs révisions législatives sont proposées afin de renforcer les ambitions de l'Union européenne en matière de transition climatique et énergétique. Ainsi les objectifs en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique fixés par les textes du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » sont revus à la hausse. Ce plan est aussi accompagné, entre autres, d'une communication sur la stratégie solaire qui prévoit de doubler les capacités photovoltaïques de l'UE d'ici à 2025 et d'une recommandation sur les procédures d'autorisation pour les énergies renouvelables.

La présente proposition de directive tend ainsi à réviser trois directives dont la refonte ou la modification était proposée par le paquet « Ajustement à l'objectif 55 ». Cet ensemble de textes fait actuellement l'objet de négociations et de votes au Parlement européen et au Conseil. La prise en compte de ces nouveaux éléments constitue d'ailleurs un défi pour la Présidence française du Conseil de l'UE qui espère arrêter le mandat de négociations des États membres d'ici la fin du mois de juin.

Afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans l'Union européenne, dans le contexte géopolitique actuel qui impose de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles russes et de sécuriser notre approvisionnement énergétique, la Commission européenne propose les dispositions principales suivantes :

rehausser l'objectif de part d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à 45 % en 2030 dans l'Union européenne, contre 40 % ;

- élaborer au niveau des États membres des plans déterminant les zones terrestres et maritimes favorables au déploiement des énergies renouvelables ;

simplifier et raccourcir les procédures d'octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables ;

renforcer le niveau d'efficacité énergétique en portant le taux de réduction de consommation d'énergie de l'UE de 9 à 13 % par an d'ici à 2030 ;

- développer l'intégration de l'énergie solaire dans les bâtiments en demandant aux États membres d'assurer le déploiement d'installations solaires sur les bâtiments publics et commerciaux ayant une surface utile supérieure à 250 m2, d'ici le 31 décembre 2026 pour le neuf et d'ici le 31 décembre 2027 pour l'existant, ainsi que sur tous les nouveaux bâtiments résidentiels d'ici le 31 décembre 2029. Les États membres devront définir les critères nécessaires à la mise en oeuvre de ces obligations et prévoir les éventuelles exemptions pour certains types de bâtiments.

Pour émettre ces modifications, la Commission européenne se fonde sur deux articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 192, paragraphe 1, à finalité environnementale et l'article 194, paragraphe 2, en matière énergétique. Le choix de cette double base juridique souligne que le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle répond aux priorités affichées par l'Union européenne en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de décarbonation du système énergétique. Toutefois, l'article 194 reconnaît que les mesures prises dans le domaine de l'énergie ne doivent pas porter atteinte au droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le projet de texte européen pourrait à cet égard constituer un empiètement de la Commission sur les compétences des États membres. Il soulève, en effet, plusieurs questions au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ces deux principes étant indissociables :

- le renforcement de l'objectif de part d'énergies renouvelables (ENR) dans la consommation d'énergie - porté à 45 % - tend à remettre en cause le choix des États membres dans la détermination de leur bouquet énergétique et à ne pas prendre en considération leurs situations différentes au regard de l'enjeu de réduction de leur dépendance aux combustibles fossiles et de décarbonation de leur économie. Toutefois, il faut souligner que l'objectif de 40 % d'ENR avait été jugé conforme au principe de subsidiarité par notre commission des affaires européennes, le 20 octobre 2021. Le rehaussement de 40 à 45 % de l'objectif peut donc difficilement être contesté au titre du même principe. Néanmoins sa conformité au principe de proportionnalité prête à discussion ;

- l'obligation d'installations d'énergie solaire pour les bâtiments publics et commerciaux ainsi que pour les bâtiments résidentiels neufs peut aussi conduire à émettre des réserves quant au respect du choix laissé aux États membres d'arbitrer entre différentes sources d'énergie afin de développer les énergies renouvelables et de diversifier la structure de leur système énergétique, mais aussi au regard de la nécessité de garantir une neutralité technologique entre les dispositifs utilisés pour concourir à la décarbonation de l'économie. Une objection fondée sur le principe de subsidiarité peut être soulevée car cette disposition tend à limiter la compétence des États membres dans la détermination de leur bouquet énergétique en vertu de l'article 2 de la proposition de directive qui modifie la directive du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Sur la base de ces considérations qui ont, par ailleurs, été rappelées dans la proposition de résolution du Sénat sur le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », adoptée en avril dernier, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution, et proposé que la Commission des affaires européennes désigne un rapporteur pour examiner au plus près la conformité de ce texte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/06/2022


ÉNERGIE, CLIMAT, TRANSPORTS

Texte E16828

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique

COM (2022) 222 final

(Procédure écrite du 13 décembre 2022)

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.