COM(2022) 143 final  du 30/03/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La Commission européenne propose de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales qui empêchent les achats durables, ainsi qu'elle l'avait annoncé dans le nouvel agenda du consommateur en novembre 20201(*) et le plan d'Action pour une économie circulaire en mars 20202(*), dans le prolongement du Pacte vert présenté fin 2019. Pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, le texte comporte un ensemble de dispositions interdisant les allégations trompeuses relatives à l'environnement (« écoblanchiment »), les pratiques d'obsolescence prématurée des produits et l'utilisation de labels de durabilité et d'outils d'information non fiables.

Cette démarche fait suite à des enquêtes et à des consultations publiques qui ont montré l'insuffisance de l'information et les points sur lesquels une amélioration de celle-ci, par exemple sur la durée de vie des produits, leur réparabilité ou encore leurs caractéristiques environnementales, peut permettre aux consommateurs de faire des choix prenant en compte l'incidence environnementale des produits. Plusieurs ateliers d'experts ont ensuite conduit des réflexions thématiques et recueilli les avis d'associations professionnelles (notamment sur l'utilisation de moyens d'information numériques), étudié les options envisageables et recueilli le point de vue des autorités chargées de la protection des consommateurs.

Il en résulte des dispositions qui actualisent et complètent la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, en particulier la liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles les pratiques peuvent être considérées comme trompeuses si elles induisent le consommateur en erreur, et qui complètent la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances pour y ajouter l'obsolescence précoce et l'écoblanchiment et ajouter à cet effet dix pratiques commerciales à l'annexe I de la directive. Deux pratiques commerciales trompeuses sont également ajoutées : des allégations environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs et vérifiables, et le fait de présenter comme un avantage une pratique considérée comme courante sur le marché concerné.

Par ailleurs, les dispositions de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs concernant les informations précontractuelles en matière de durabilité et de réparabilité sont complétées par six éléments supplémentaires.

Comme les directives qu'elle propose de modifier, la proposition de directive, fondée sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), relatif au bon fonctionnement du marché intérieur, impose une harmonisation totale des règles nationales concernées au vu de l'intensité des échanges transfrontières, favorisée par le numérique, afin de prévenir toute incertitude juridique et de réduire les coûts de mise en conformité. Elle s'inscrit en outre dans la logique de l'article 38 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit qu'un niveau de protection élevé des consommateurs doit être assuré dans les politiques de l'Union.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 COM(2020) 696 final du 13 novembre 2020.

* 2 COM(2020) 98 final du 11 mars 2020.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/04/2022


MARCHÉ INTÉRIEUR, ÉCONOMIE, FINANCES, FISCALITÉ

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations

COM (2022) 143 final - Texte E16635

(Procédure écrite du 31 mai 2022)

La Commission européenne propose de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales qui empêchent les achats durables, ainsi qu'elle l'avait annoncé dans le nouvel agenda du consommateur en novembre 20201(*) et le plan d'Action pour une économie circulaire en mars 20202(*), dans le prolongement du Pacte vert présenté fin 2019.

Pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, le texte comporte un ensemble de dispositions interdisant les allégations trompeuses relatives à l'environnement (« écoblanchiment »), les pratiques d'obsolescence prématurée des produits et l'utilisation de labels de durabilité et d'outils d'information non fiables.

Cette démarche fait suite à des enquêtes et à des consultations publiques qui ont montré l'insuffisance de l'information et les points sur lesquels une amélioration de celle-ci, par exemple sur la durée de vie des produits, leur réparabilité ou encore leurs caractéristiques environnementales, peut permettre aux consommateurs de faire des choix prenant en compte l'incidence environnementale des produits. Plusieurs ateliers d'experts ont ensuite conduit des réflexions thématiques et recueilli les avis d'associations professionnelles (notamment sur l'utilisation de moyens d'information numériques), étudié les options envisageables et recueilli le point de vue des autorités chargées de la protection des consommateurs.

Il en résulte des dispositions qui actualisent et complètent la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, en particulier la liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles les pratiques peuvent être considérées comme trompeuses si elles induisent le consommateur en erreur, et qui complètent la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances pour y ajouter l'obsolescence précoce et « l'écoblanchiment » et ajouter à cet effet dix pratiques commerciales à l'annexe I de la directive. Deux pratiques commerciales trompeuses sont également ajoutées : des allégations environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs et vérifiables, et le fait de présenter comme un avantage une pratique considérée comme courante sur le marché concerné.

Par ailleurs, les dispositions de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs concernant les informations précontractuelles en matière de durabilité et de réparabilité sont complétées par six éléments supplémentaires.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.


* (1) 1 COM(2020) 696 final du 13 novembre 2020.

* (2) 2 COM(2020) 98 final du 11 mars 2020.