COM(2021) 803 final  du 15/12/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2021, un ensemble de textes dit « paquet gazier » qui comprend une proposition de directive et la refonte d'un règlement ainsi que des annexes concernant les règles communes pour les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturels et de l'hydrogène. Ce paquet s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et vise à compléter les dispositions législatives du paquet « Ajustement à l'objectif 55 », présenté le 14 juillet 2021, notamment la proposition de directive RED II sur les énergies renouvelables, ainsi que la proposition de règlement RTE-E, publiée en décembre 2020 s'agissant des infrastructures.

Les deux propositions visent à accroître la part des gaz d'origine renouvelable et à faible teneur en carbone dans le système énergétique, en particulier l'hydrogène et le biométhane, à réduire la consommation de gaz fossile, à créer un marché européen de l'hydrogène et à garantir une sécurité énergétique pour tous les citoyens en Europe.

La Commission européenne propose dans le cadre de ce paquet « gazier » différentes mesures qui portent sur cinq domaines :

1) L'intégration des gaz d'origine renouvelable et bas carbone dans les réseaux de gaz existants :

- Un système de certification des carburants et gaz d'origine renouvelable et bas carbone est prévu afin de s'assurer de la conformité des produits fabriqués dans l'Union européenne et de ceux importés, et ainsi de garantir des conditions de concurrence équitable ;

- La directive révisée garantit l'accès aux terminaux méthaniers et au stockage de gaz pour les gaz à faible émission de carbone et d'origine renouvelable ; des possibilités de rabais sur les tarifs d'utilisation des infrastructures pour les gaz d'origine renouvelable sont aussi prévues ainsi que la suppression des tarifs pour les interconnexions transfrontalières ;

- Elle procède à une harmonisation des règles en matière de qualité des gaz, qui relève de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport et elle interdit la prolongation des contrats à long terme sur les énergies fossiles au-delà de 2049, les contrats à court terme restant possibles, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement ;

2) Le développement du marché et des réseaux d'hydrogène :

- La proposition de directive introduit une définition de l'hydrogène bas carbone, comme « l'hydrogène dont le contenu énergétique est dérivé de sources non-renouvelables et respecte un seuil de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 70 % ». Cette définition qui ne fait pas référence aux procédés de production apparaît conforme au principe de neutralité technologique. Elle est toutefois incomplète en ce qui concerne la méthodologie de calcul de réduction des émissions de GES. Il faut regretter que les précisions sur la méthode d'évaluation soient renvoyées à un acte délégué, qui est attendu d'ici le 31 décembre 2024. L'application d'une neutralité technologique entre l'hydrogène renouvelable et celui bas carbone, notamment dans l'appréciation des seuils d'émission, constitue un point de vigilance ;

- Les règles applicables aux réseaux d'hydrogène se basent sur le modèle des marchés du gaz et de l'électricité : accès des tiers au réseau, tarifs non-discriminatoires reflétant les coûts, dégroupage vertical et horizontal... Des souplesses et des dérogations à ces obligations sont introduites jusqu'à l'échéance de 2030 pour ne pas créer de contraintes trop fortes sur un marché en phase de démarrage ;

- Le mélange de gaz naturel et d'hydrogène, jusqu'à 5 %, est autorisé ainsi que la possibilité de réaffecter en partie les réseaux de gaz naturel existants au transport de l'hydrogène. Dans ce cadre, le rôle des hubs d'hydrogène locaux dans le développement de la filière hydrogène est aussi reconnu ;

- Il est proposé de créer, à partir du 1er septembre 2024, une nouvelle structure de gouvernance, sous la forme du Réseau européen des opérateurs de réseau pour l'hydrogène (ENNOH), pour promouvoir une infrastructure dédiée à l'hydrogène, la coordination transfrontalière et la construction de réseaux d'interconnexion, et élaborer des règles techniques spécifiques ;

3) La protection des consommateurs sur le marché de détail du gaz :

- Les règles relatives à la protection des consommateurs, élaborées en 2009, sont mises à jour, en miroir de celles applicables au marché de l'électricité (système de paiement, droit de changer de fournisseur, outils de comparaison des offres, facturation, systèmes de comptage intelligents) afin de mettre à leur disposition une meilleure information et les inciter à choisir des solutions bas carbone. Les États sont encouragés à déployer ces outils en fonction des besoins. Des mesures sont également prévues pour promouvoir l'autoconsommation et favoriser la production décentralisée. L'article 25 de la directive révisée prévoit la possibilité pour les États membres de prendre des mesures pour protéger les clients finals, et en particulier les clients vulnérables, dont il est bien précisé que la définition relève des États membres ;

4) La planification des réseaux

- Afin de tenir compte de l'interdépendance des réseaux énergétiques, la proposition de directive prévoit la mise en place de plans nationaux uniques de développement du réseau sur la base de scénarios européens. Cette mesure garantit le respect du choix des États membres dans leur stratégie de décarbonation ;

5) La sécurité d'approvisionnement et le stockage

- Élaborée dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie, la proposition de règlement envisage une modification du règlement (UE) 2017/1938 qui tend à assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'UE, notamment en termes de stockage, en permettant des échanges transfrontaliers, en prévoyant un mécanisme de passation conjointe de marché de stocks stratégiques ou en créant des obligations à l'égard des gestionnaires de réseau. Elle met aussi en place des mesures exceptionnelles de solidarité pour faire face à des risques régionaux identifiés.

Fondées sur l'article 194, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit l'adoption de mesures relatives au fonctionnement du marché de l'énergie, à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à la promotion du développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi qu'à l'interconnexion des réseaux, les propositions de directive et de règlement procèdent à une actualisation d'actes législatifs pris dans le cadre du marché intérieur de l'énergie. Elles comportent des dispositions qui ne semblent pas contrevenir au principe de subsidiarité. L'édiction de règles communes aux États membres régissant les marchés des gaz bas-carbone et renouvelables et de l'hydrogène est, en effet, cohérente avec les principes définis par l'Union européenne pour assurer la transition énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces règles visent à développer des sources d'énergie alternatives aux combustibles fossiles et à favoriser les échanges transfrontaliers.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/02/2022

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur le paquet "ajustement à l'objectif 55" (2021-2022) : voir le dossier legislatif