v Propositions de directives du Conseil relatives aux droits électoraux (COM(2021) 732 final et COM(2021) 733)

Conformément aux dispositions des articles 14 du traité sur l'Union européenne (TUE) et 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité dans cet État membre aux élections au Parlement européen.

Les articles 20 et 22 précités prévoient également le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne résidant dans un État membre dont ils ne sont pas les ressortissants aux élections municipales.

De là, outre « l'acte électoral de 1976 »1(*) qui fixe un certain nombre de « principes communs » de l'élection au Parlement européen, deux directives européennes prévoient les modalités nécessaires à la participation des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants à ces élections : la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 pour les élections au Parlement européen et la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 pour les élections municipales.

Pour l'essentiel, ces textes :

-interdisent le double vote et les candidatures dans plusieurs États membres ;

-précisent la condition de résidence à remplir pour avoir le droit de vote et d'éligibilité aux élections précitées ;

-conditionnent l'inscription des citoyens de l'Union européenne concernés sur les listes électorales de leur État membre de résidence, à la production d'une déclaration formelle comprenant certaines mentions obligatoires (nationalité ; adresse dans l'État membre de résidence ; dernière liste électorale où il a été inscrit ; engagement à ne voter que dans l'État membre de résidence). L'État de membre de résidence peut en outre exiger que l'intéressé précise qu'il n'est pas déchu de son droit de vote dans son pays d'origine, qu'il produise un document d'identité et qu'il indique la date depuis laquelle il réside sur son territoire ;

-conditionnent la possibilité, pour un citoyen, d'être candidat aux élections européennes ou municipales dans son État membre de résidence, à la production d'une seconde déclaration formelle comprenant les renseignements évoqués et à la présentation d'une attestation des autorités compétentes de leur État membre d'origine précisant que le citoyen concerné n'est pas déchu de son droit d'éligibilité (les autres règles de l'élection relèvent du législateur national2(*)) ;

-pour les élections européennes, formalisent les échanges d'informations entre l'État membre de résidence et l'État membre d'origine destinés à vérifier l'éligibilité de leurs ressortissants et à assurer l'effectivité de l'interdiction du double vote.

Les propositions de refonte de ces directives COM(2021) 732 final et COM(2021) 733 final viennent modifier le droit en vigueur :

-en premier lieu, pour améliorer l'accessibilité des informations relatives aux inscriptions sur les listes électorales et au scrutin en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées et pour prévoir la traduction des documents d'information dans une « autre langue officielle de l'Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l'Union résidant sur son territoire » (article 12 des deux propositions) ;

-en deuxième lieu, pour rappeler le droit de recours ouvert aux citoyens de l'Union concernés afin de contester les opérations électorales selon des modalités équivalentes à celles prévues pour les ressortissants nationaux (article 11 des deux propositions) ;

-en troisième lieu, pour désigner, dans chaque État membre, une autorité administrative chargée d'informer les citoyens de l'Union concernés sur les modalités de l'élection et l'état de leur inscription (article 12 des deux propositions) ;

-en quatrième lieu, pour renforcer les procédures d'échanges d'informations entre l'État membre de résidence et l'État membre d'origine d'un citoyen, afin que ce dernier prenne, le cas échéant, les mesures nécessaires afin d'éviter le double vote de l'intéressé aux élections européennes (article 13 de la proposition COM(2021) 732 final).

Enfin, il faut noter que les propositions de directive COM(2021) 732 final, plus particulièrement dans ses articles 9, 10, 13 et 20, et COM(2021) 733 final, plus particulièrement dans ses articles 8 et 9, procéderaient à un certain nombre de délégations à la Commission européenne pour modifier les informations que les citoyens de l'Union visés doivent produire pour permettre leur inscription sur les listes électorales de leur État membre de résidence ou leur candidature à l'élection, et, pour les seules élections européennes, les informations devant être échangées entre États membres, afin d'éviter le « double vote » des intéressés.

La rédaction peu soignée de ces textes pourtant importants car relatifs au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne peut être déplorée : à titre d'exemple, l'exposé des motifs de la proposition COM(2021) 732 final mentionne les droits des « citoyens mobiles » de l'Union européenne, notion peu juridique et non définie qu'il faut peut-être définir par rapport aux « citoyens immobiles »... Autre exemple : dans sa version révisée par la proposition COM(2021) 732, l'article 11 de la directive 93/109/CE, relatif à la décision d'inscription des citoyens de l'Union sur les listes électorales, désigne successivement ces derniers par les mentions « intéressés », « citoyens de l'Union » ou « l'intéressé » sans réelle cohérence.

Cette observation étant faite, force est de constater que ces propositions ne reviennent sur aucune des prérogatives des États membres et que la réforme proposée est proportionnée à des objectifs en réalité modestes.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

* 2 Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et dispositions du code électoral pour les élections municipales.