COM(2021) 423 final  du 20/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Dans la suite de sa Communication du 7 mai 2020 sur son plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, la Commission européenne a présenté, le 20 juillet dernier, quatre propositions législatives visant à renforcer les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Son objectif est de permettre de mieux détecter les transactions et activités suspectes et de combler les failles dont profitent les criminels pour blanchir le produit d'activités illicites ou financer des activités terroristes par l'intermédiaire du système financier.

Cette démarche s'inscrit en outre dans le cadre de la stratégie de l'UE pour l'union de la sécurité pour 2020-2025, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme contribuant également à protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Les mesures proposées renforcent et harmonisent le cadre existant et prennent en particulier en compte l'émergence de nouveaux défis liés à l'innovation technologique, comme les monnaies virtuelles ou les plateformes de financement participatif, la plus grande intégration des flux financiers dans le marché unique et le caractère international des organisations terroristes.

Ces textes, qui relèvent du pilier 2 du plan d'action de la Commission, intitulé « Mettre en place un corpus de règles LBC/FT unique à l'échelle européenne », consistent en trois propositions de règlement et une proposition de directive :

- une proposition de règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui définit des règles directement applicables, notamment en ce qui concerne la vigilance à l'égard de la clientèle et les bénéficiaires effectifs ;

- une proposition de règlement créant une nouvelle autorité européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) ;

- une proposition de sixième directive, remplaçant la directive 2015/849/UE modifiée par la cinquième directive sur la LBC, qui définit des règles relatives aux autorités nationales de surveillance et aux cellules de renseignement financier des États membres ;

- une révision du règlement 2015/84/UE sur les transferts de fonds afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs.

La proposition de directive COM(2021) 423 renforce les règles applicables aux systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme figurant dans la directive LBC de 20151(*), à laquelle elle se substitue.

Elle permet en outre aux États membres, sous réserve de notification à la Commission qui aura six mois pour formuler un avis, d'étendre les exigences du nouveau règlement relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme à d'autres secteurs que ceux qu'il vise.

De nouvelles exigences doivent par ailleurs être introduites dans les droits nationaux pour certains secteurs (bureaux de change et d'encaissement de chèques, prestataires de services aux fiducies (Trusts), prestataires de services de jeux d'argent et de hasard). Les superviseurs nationaux peuvent en outre désigner des points de contact pour les émetteurs de monnaie électronique, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant en libre prestation de services (LPS).

La fréquence des évaluations périodiques des risques d'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au niveau de l'UE, réalisées par la Commission, avec l'appui de la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), est portée à quatre ans.

Afin d'améliorer la cohérence des approches et de renforcer les outils des cellules de renseignement financier (CRF), la proposition de directive précise la fonction d'analyse financière des CRF et prévoit que celles-ci doivent disposer d'une indépendance opérationnelle et de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, qu'elles doivent avoir accès à des catégories minimales d'informations et pouvoir suspendre des transactions, dans les 48 heures suivant la réception d'une déclaration de transaction suspecte (DTS) par une autre cellule, ainsi que l'utilisation de comptes bancaires.

Les modalités d'échange d'informations entre les CRF, grâce au réseau FIU.net, sont détaillées et des normes techniques seront élaborées par la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

Le texte précise les missions des superviseurs nationaux et les pouvoirs dont ils doivent disposer, clarifie les modalités de la surveillance fondée sur les risques qu'ils mettent en oeuvre et pour lesquelles l'ALBC devrait publier des lignes directrices. Il clarifie leurs compétences à l'égard des entités opérant en LPS et dans le cadre du contrôle de leur groupe, qui prendront appui sur des normes techniques élaborées par l'ALBC.

La création d'un collège de surveillance pour certains établissements financiers ou de crédit transfrontaliers opérant dans plusieurs États membres est en outre prévue.

Un acte d'exécution de la Commission, qui sera assistée à cet effet par un comité, harmonisera le format de présentation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Les informations figurant dans ces registres peuvent être rapprochées et des mécanismes supplémentaires de traitement des divergences d'informations sont prévus.

Des précisions sont apportées sur l'indépendance de ces organismes et leur contrôle par une autorité publique nationale qui doit disposer à cet effet de pouvoirs suffisants.

Des minima sont prévus, ainsi que l'obligation de notifier à la Commission les mesures et sanctions prises. Des indicateurs techniques d'évaluation de la gravité seront définis par l'ALBC.

Les superviseurs, CRF, organismes et autres autorités compétentes sont tenus de coopérer avec la nouvelle autorité européenne. Le champ de la coopération est étendu à la surveillance des auditeurs.

Le renforcement des pouvoirs des autorités et organismes nationaux, le développement de la coopération entre les superviseurs financiers et les cellules de renseignement financier et la définition des modalités de coopération avec la nouvelle autorité européenne n'appellent pas d'observations au titre de la subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/09/2021


MARCHÉ INTÉRIEUR, ÉCONOMIE, FINANCES, FISCALITÉ

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

COM(2021) 547 final - Texte E16091

(Procédure écrite du 23 décembre 2021)

Cette proposition de directive concerne l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur, ce texte, fondé sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), entend imposer un chargeur universel (interface USB Type-C) pour l'ensemble des téléphones mobiles avec services de données et les équipements radioélectriques (tablettes, casques et écouteurs audio, enceintes, consoles de jeu vidéo portables, haut-parleurs portables et appareils photographiques numériques) vendus dans l'Union européenne.

En effet, si le protocole d'accord, signé en 2009 par les grands fabricants de téléphone, a permis de réduire de 30 à 3 le nombre de solutions de recharge, le nouveau protocole proposé à la Commission en mars 2018 par les grands fabricants continuait à autoriser les solutions propriétaires pour les téléphones mobiles et les équipements radioélectriques, ce qui a conduit la Commission à proposer cette solution, qui répond aux souhaits des consommateurs de l'Union et aura un impact favorable sur l'économie circulaire, et ce en dépit des réticences de certains fabricants (Apple notamment).

Le texte modifie la directive 2014/53/UE et décrit dans une nouvelle annexe l'interface de charge et le protocole de communication. La charge rapide s'impose comme la vitesse de charge minimale en filaire. De plus, les téléphones commercialisés après l'adoption de la directive devront intégrer une puissance de batterie supérieure ou égale à 25W. La Commission est habilitée à modifier cette annexe pour prendre en compte à l'avenir des types supplémentaires de technologies de recharge autres que la recharge filaire.

Les équipements radioélectriques devront désormais pouvoir être achetés sans dispositif de recharge. Des informations devront alors être fournies, selon des modalités définies en annexe, sur les caractéristiques de performance en matière de charge et l'alimentation du dispositif de recharge pouvant être utilisé.

Des procédures d'évaluation de la conformité devront être mises en place et les États membres seront compétents pour prendre des mesures à l'encontre des produits non conformes.

La directive doit entrer en vigueur deux ans après l'adoption du texte que les États membres devront avoir transposé au plus tard un an plus tôt.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.