COM(2021) 557 final  du 14/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La Commission européenne propose une révision de la directive RED II qui constitue le principal instrument de l'Union européenne consacré à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle ne procède pas à une refonte du droit européen dans ce domaine mais modifie, pour l'essentiel, un certain nombre de dispositions, considérées comme insuffisantes pour se conformer aux nouvelles ambitions climatiques de l'Union européenne.

La présente proposition vise ainsi à porter à au moins 40 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à l'horizon 2030, contre 32 % pour l'objectif actuel, soit un doublement du niveau de 2019. Le cadre général défini en 2018 lors de la refonte de la directive de 2009 sur les énergies renouvelables est cependant maintenu. Un objectif contraignant est conservé à l'échelle de l'Union européenne, et l'option consistant à fixer également un objectif contraignant au niveau national n'a pas été retenue. Sur ce point, toute objection fondée sur le principe de subsidiarité peut être écartée.

Afin d'accroître les ambitions en matière d'énergies renouvelables, les objectifs et sous-objectifs sont revus à la hausse, et de nouveaux sont aussi ajoutés, dans les secteurs des transports, des systèmes de chauffage et de refroidissement, des bâtiments et de l'industrie. Ces références sont indicatives, sauf dans le secteur du chauffage et du refroidissement où la cible d'1,1 point de pourcentage d'augmentation annuelle d'intégration de renouvelable devient contraignante. Pour atteindre cet objectif, les États membres ont à leur disposition une liste de mesures plus nombreuses qu'auparavant. Par ailleurs, dans le secteur des transports, la proposition substitue à un objectif de volume un objectif d'intensité de gaz à effet de serre.

Les investissements dans des projets d'énergies alternatives et leur déploiement sont aussi encouragés par des mesures visant à développer l'électrification et l'hydrogène d'origine renouvelable, à simplifier les procédures administratives et à rendre obligatoire la coopération transfrontière. Les États membres devront ainsi avoir mis en place au moins un projet commun de production d'électricité ou de chaleur renouvelables dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la directive. Ils devront aussi définir conjointement, dans chaque bassin maritime, la quantité de production d'énergies renouvelables en mer d'ici à 2050. Conformément aux engagements internationaux et européens, la coopération transfrontalière entre les Etats membres en matière d'énergies renouvelables est nécessaire pour répondre aux enjeux environnementaux. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne pour une « Union de l'énergie ».

En ce qui concerne la bioénergie durable, les critères de durabilité sont renforcés, conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité. Les régimes d'aide en faveur de la bioénergie élaborés par les États membres doivent respecter le principe de l'utilisation en cascade de la biomasse ligneuse. La Commission européenne n'a pas fait le choix d'exclure de ce dispositif les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation.

Un mécanisme spécifique est aussi introduit pour favoriser l'électromobilité. Il permet aux opérateurs de points de recharge qui utilisent de l'électricité renouvelable de recevoir des crédits qu'ils pourront ensuite revendre aux fournisseurs de carburants afin que ceux-ci les prennent en compte pour le respect de leurs obligations.

Motivée, selon la Commission européenne, par la volonté de remédier aux insuffisances de la directive de 2009, révisée en 2018, en matière de développement des énergies durables, et par la nécessité d'accélérer le déploiement de ces énergies dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la présente proposition est fondée sur l'article 194 du TFUE qui prévoit l'adoption de mesures relatives à la promotion du développement des énergies nouvelles et renouvelables et sur l'article 114 pour les dispositions relatives à la qualité des carburants. Il convient d'apprécier son opportunité au regard de l'objectif poursuivi qui est la promotion de sources d'énergie alternatives aux combustibles fossiles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030. La transition climatique étant une question transfrontalière, les objectifs en matière d'énergies durables doivent être pris au niveau de l'Union européenne. Par ailleurs, ce nouveau cadre d'action ne semble pas porter atteinte au libre choix laissé à chaque État membre de déterminer son bouquet énergétique, sa capacité à produire des énergies renouvelables et la structure de son approvisionnement énergétique.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/09/2021

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur le paquet "ajustement à l'objectif 55" (2021-2022) : voir le dossier legislatif