COM(2021) 429 final  du 20/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de directive COM(2021) 429 vise à modifier la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l'accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l'intermédiaire du point d'accès unique.

Selon la directive 2019/1153, dont la date limite de transposition était le 1er août 2021, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, les États membres sont tenus de désigner des autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, qui sont habilitées à avoir accès à des registres centralisés des comptes bancaires. Ces registres centralisés doivent permettre l'identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, des comptes bancaires et des coffres-forts.

Conformément à la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive anti-blanchiment, qui est présentée parallèlement à la présente proposition, les États membres doivent veiller à ce que ces registres centralisés soient disponibles par l'intermédiaire du point d'accès unique des registres des comptes bancaires. Les autorités ayant accès au point d'accès unique des registres centralisés pourraient ainsi rapidement savoir si une personne détient des comptes bancaires dans d'autres États membres, sans devoir consulter tous leurs homologues dans tous les États membres. La nouvelle proposition de directive anti-blanchiment donne accès au point d'accès unique aux cellules de renseignement financier (CRF) nationales qui reçoivent les déclarations de transactions suspectes envoyées par les entités assujetties et les transmettent, le cas échéant, aux autorités chargées des enquêtes pénales. La présente proposition de directive vise à élargir cet accès aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, désignées comme autorités compétentes en vertu de l'article 3 de la directive 2019/1153.

L'interconnexion à l'échelle de l'Union des registres centralisés est nécessaire à une meilleure coopération transfrontière indispensable à une lutte efficace contre des formes de criminalité dont le périmètre d'action est aussi transfrontière. Dans ce cadre, pour la réalisation d'enquêtes financières efficaces, les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales doivent avoir directement accès aux informations financières utiles dans le cadre de poursuites pénales.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/08/2021


JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l'intermédiaire du point d'accès unique

COM(2021) 429 final - Texte E15982

(Procédure écrite du 23 décembre 2021)

Afin de renforcer la lutte contre les fonds provenant d'activités d'origine criminelle, cette proposition de directive complète la directive de 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales. Pour faciliter les enquêtes en la matière et pouvoir requérir rapidement le gel et la confiscation des avoirs, elle entend accélérer l'identification, par les services nationaux compétents, des comptes bancaires détenus dans tout État membre et accéder à des renseignements utiles pour l'enquête.

La directive de 2019 prévoit l'accès des autorités répressives nationales aux informations contenues dans les registres nationaux centralisés des comptes bancaires des États membres (en France, le fichier des comptes bancaires - FICOBA), et à celles qui sont détenues par les services nationaux de renseignement financier (TRACFIN en France). Elle facilite les échanges d'informations entre ces autorités et services ainsi qu'avec Europol, échanges qu'elle encadre par des garanties relatives à la protection des données1(*). La sixième directive anti-blanchiment, adoptée en 2018 et entrée en vigueur en décembre 2020 organise l'interconnexion des mécanismes automatisés centralisés par l'intermédiaire du point unique des registres des comptes bancaires (RCB).

Fondée, comme les directives de 2018 et 2019, sur l'article 87§2 du TFUE qui autorise des mesures en matière de coopération policière associant les autorités compétentes des États membres, la modification proposée complète le dispositif de lutte contre la criminalité organisée transfrontière et le blanchiment de capitaux en faisant obligation aux États membres d'habiliter les autorités nationales compétentes en matière de lutte, d'enquête et de poursuite en matière de blanchiment, à accéder, pour l'accomplissement de leurs missions, aux informations relatives aux comptes bancaires ouverts dans d'autres États membres par l'intermédiaire du point d'accès unique des RCB.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.


* (1) 1 La directive a été transposée en France par une ordonnance du 19 juillet 2021.