COM(2021) 93 final  du 04/03/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Cette proposition de directive vise à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations.

Si ce droit à l'égalité de rémunération est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne consacrés par le traité de Rome, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste aujourd'hui d'environ 14% en Europe.

Le cadre juridique existant, en particulier la directive « de refonte » 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail1(*), complétée en 2014 par une recommandation de la Commission sur la transparence des rémunérations2(*), n'a pas permis de résorber l'écart significatif de rémunération.

La proposition de directive vise ainsi à remédier à cet écart persistant, notamment, en :

- réaffirmant le principe de la rémunération égale pour un même travail ou de même valeur ;

- rendant obligatoire l'information sur le niveau de rémunération avant l'emploi. Le candidat à un emploi devra être informé, sans qu'il doive en faire la demande, du niveau de rémunération initial, tandis que l'employeur ne pourra pas interroger les candidats sur leur niveau de rémunération antérieur, afin d'éviter la reproduction des inégalités ;

- rendant obligatoire l'information sur le niveau de rémunération pendant l'emploi. Les travailleurs devront être informés des mécanismes de fixation des rémunérations et de leur doit à recevoir des informations personnalisées en la matière. Par ailleurs, les entreprises de plus de 250 salariés auront l'obligation de communiquer publiquement les informations relatives à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles devront, en outre - si un écart moyen d'au moins 5 % est constaté et non justifié par des facteurs objectifs et non sexistes - réaliser une étude approfondie pour analyser la situation ;

- invitant les États membres à mettre en place les mesures en matière de procédure judiciaire nécessaires à la garantie effective du droit à l'égalité des rémunérations. La proposition de directive prévoit notamment le renversement de la charge de la preuve, à savoir qu'il incombera au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination en matière de rémunération et que le doute bénéficiera au plaignant.

Cette proposition de directive se fonde sur l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose que l'UE adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de « l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur ».

D'après l'évaluation réalisée en 2020 par la Commission européenne du cadre juridique existant3(*), il semblerait peu probable que, sans initiative au niveau de l'UE, des efforts comparables soient réellement consentis dans l'ensemble de l'UE pour promouvoir l'égalité de rémunération.

Le fait que les mesures nationales en matière de transparence des rémunérations soient fragmentées et peu nombreuses accentue le risque de distorsions de concurrence entre États membres. Une action au niveau de l'UE apparaît nécessaire pour garantir un niveau de protection similaire pour les travailleurs dans l'ensemble de l'UE et des conditions de concurrence équitables.

Ce texte repose sur une harmonisation minimale des systèmes des États membres et leur permet de fixer des normes plus élevées s'ils le souhaitent. Il ne contient pas, en outre, d'objectifs sur les montants ou écarts de salaires. Cette proposition de directive permet expressément aux États membres de confier sa mise en oeuvre aux partenaires sociaux, respectant ainsi les différentes caractéristiques des systèmes nationaux de dialogue social et de négociation collective et l'autonomie des partenaires sociaux. Par ailleurs le présent texte tient compte des coûts et charges possibles pour les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, que la Commission a souhaité préserver, le plus possible, de nouvelles contraintes.

Compte tenu de ces éléments, la proposition ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). La directive a consolidé les directives existantes en matière d'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, intégrant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, soit la directive 75/117/CEE sur l'égalité de rémunération, la directive 86/378/CEE (modifiée par la directive 96/97/CE) relative à l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale, la directive 76/207/CEE (modifiée par la directive 2002/73/CE) sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes et la directive 97/80/CE (modifiée par la directive 98/52/CE) relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

* 2 Recommandation 2014/124/UE de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence.

* 3 SWD(2020) 50 final.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/03/2021