COM(2020) 818 final  du 16/12/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le règlement n° 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté impose aux compagnies aériennes d'utiliser au moins 80 % des créneaux de décollage et d'atterrissage qui leur sont réservés dans les aéroports (slots) afin de pouvoir les conserver d'une année sur l'autre.

Alors que la crise sanitaire a fortement réduit le trafic aérien de passagers1(*), l'Union européenne a adopté, le 30 mars 2020, une modification à ce règlement, permettant de considérer fictivement, de manière dérogatoire, que les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 avaient été exploités par les transporteurs aériens, afin que les compagnies ne soient obligées de maintenir des vols à vide (« vols fantômes ») dans le seul but de conserver leurs créneaux. Par un acte délégué adopté par la Commission le 14 octobre 2020, cette période de dérogation a été prolongée jusqu'au 27 mars 2021, date de fin de la saison aéronautique d'hiver.

Les perspectives d'évolution du trafic aérien pour la saison estivales 2021 (28 mars-28 octobre) ne permettant pas de penser que la demande retrouvera sur cette période son niveau d'avant la crise, la proposition de règlement COM(2020) 818 subordonnerait, pour cette période, le maintien des créneaux pour la période suivante à un taux d'utilisation par les compagnies aériennes de 40 %2(*). La Commission estime qu'en permettant de rouvrir des créneaux non utilisés à la concurrence gelée depuis mars 2020, ce taux permettrait à la fois de protéger les droits acquis pendant la chute brutale de la demande de transport aérien provoquée par la pandémie et de répondre à l'objet de la règle du « créneau utilisé ou perdu » qui est d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des capacités aéroportuaires, afin de permettre au plus grand nombre d'usagers de tirer profit d'une connectivité et d'un marché aériens compétitifs.

L'article 100§2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit l'adoption d'une législation européenne en matière de navigation aérienne sur le territoire de l'Union, législation qui doit être d'application directe et générale pour atteindre son objectif.

Dès lors, cette proposition ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité, et le groupe de travail sur la subsidiarité a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 - 74 % à la mi-juin 2020.

* 2 Les créneaux nouvellement attribués sur la période ne pourraient pas bénéficier de cet allègement.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/01/2021


Énergie, climat, transports

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil en ce qui concerne l'allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté en raison de la pandémie de covid-19

COM (2020) 818 final - Texte E15441

(Procédure écrite du 17 février 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.