COM(2020) 798 final  du 10/12/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de règlement COM(2020) 798, qui vise à se substituer à la directive « piles et accumulateurs » de 20061(*), a pour objet de rendre les batteries plus durables, plus performantes et plus sûres, en particulier celles utilisées pour les véhicules électriques et hybrides, ainsi que d'améliorer leur collecte et leur recyclage en fin de vie, et la valorisation des métaux qu'elles contiennent.

Elle comporte treize mesures concernant :

- des exigences de durabilité, de performance et de sécurité pour toutes les batteries ;

- des obligations d'étiquetage et d'information ;

- des obligations d'utilisation de matières issues de sources responsables, de teneur minimale en matières recyclées et d'empreinte carbone ;

- des règles concernant la gestion de la fin de vie des batteries (collecte, recyclage et valorisation des matériaux).

Seules les batteries respectant ces obligations bénéficieraient du principe de libre circulation sur le marché unique. Ces différentes exigences entreraient progressivement en vigueur, entre 2024 et 2030.

Afin de permettre des mises à jour permettant de compléter ou actualiser ces dispositions, de très nombreux articles de la proposition de règlement habilitent la Commission à prendre des actes délégués, dans le cadre qu'ils fixent. Sont également prévues des études de faisabilité sur certains points, dont les conclusions seront présentées au Parlement européen et au Conseil, en particulier l'élimination progressive de l'utilisation de batteries portables non rechargeables.

La proposition, qui s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe2(*) et du nouveau plan d'action pour l'économie circulaire publié le 11 mars 2020, se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui confère aux institutions européennes toute compétence pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. De fait, alors que la Commission estime que l'Union européenne pourrait représenter 17 % de la demande mondiale de batteries, qui devrait être multipliée par quatorze entre 2018 et 2030 (principalement en raison du développement des transports électriques)3(*), entraînant par là même une hausse considérable des besoins en matières premières et de la quantité de matériaux à recycler4(*), il apparaît nécessaire tout à la fois de poursuivre l'harmonisation du cadre réglementaire européen et de le renforcer.

Compte tenu de ces éléments, la proposition ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité. Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.

* 2 Qui prévoit notamment des mesures destinées à accélérer la transition vers une « mobilité durable et intelligente ».

* 3 Voir le plan d'action stratégique sur les batteries et l'alliance européenne pour les batteries, destinés à « garantir une chaîne de valeur sûre, circulaire et durable pour tous les types de batteries », et notamment celles des véhicules électriques.

* 4 Selon le même plan d'action, l'Union aurait besoin de 5 fois plus de cobalt et 18 fois plus de lithium en 2030, et jusqu'à 15 fois plus de cobalt et 60 fois plus de lithium en 2050. Dans le même temps, le nombre de batteries lithium à recycler serait multiplié par 700 entre 2020 et 2040.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/12/2020


Énergie, climat, transports

Batteries et déchets de batteries

COM(2020) 798 final - Texte E15421

(Procédure écrite du 14 avril 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.