COM(2020) 824 final  du 15/12/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de règlement COM(2020) 824 vise à remédier aux insuffisances dans la planification et le financement d'infrastructures énergétiques constatées lors de l'évaluation par la Commission du règlement RTE-E de 20131(*) (qui fixe des règles visant à développer et à rendre interopérables les réseaux transeuropéens d'énergie), malgré une amélioration de l'intégration des réseaux des États membres et un renforcement de la sécurité de l'approvisionnement, à laquelle ont fortement contribué les projets d'intérêt commun (PIC) dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

Elle vise également à prendre en compte les objectifs européens en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 (au moins 32 % de la consommation finale) et de neutralité climatique à l'horizon 2050, fixés par le Pacte vert pour l'Europe, notamment en réduisant significativement la consommation de gaz naturel, et en développant des infrastructures pour l'hydrogène décarboné.

Elle insiste en outre sur l'attention particulière qui doit être accordée à la stabilité de la tension et de la fréquence du réseau électrique européen, dans un contexte de recours croissant à des énergies renouvelables : l'intégration des systèmes énergétiques doit mieux intégrer à cet effet les apports du numérique.

Concrètement, la proposition :

- revoit le cadre des projets d'intérêt commun (PIC) et des projets d'intérêt mutuel (en coopération avec des États tiers), notamment en précisant la répartition transfrontalière des coûts d'investissement dans les PIC ainsi que les conditions d'octroi d'incitations nationales et les conditions d'accès aux aides européennes ;

- prévoit l'établissement de groupes régionaux par corridors et de plans de mise en oeuvre et de suivi ;

- prévoit, pour faciliter la mise en oeuvre des projets, la création d'un coordonnateur européen et d'un guichet unique, ainsi qu'un allègement des procédures d'octroi des autorisations, une méthodologie d'analyse harmonisée et des modalités de participation du public ;

- propose aux réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGTR) pour l'électricité et le gaz d'élaborer une planification intersectorielle des infrastructures, selon une méthodologie approuvée par les États membres, et soumise à la Commission et à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), qui publiera des orientations-cadres pour les scénarios communs que doivent établir les REGTR pour les dix prochaines années.

La proposition entre dans le cadre de la politique européenne de l'énergie, compétence partagée (article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), à laquelle l'article 194 TFUE assigne quatre objectifs :

- assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ;

- assurer la sécurité de l'approvisionnement et la compétitivité des marchés de l'énergie dans l'Union ;

- promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ;

- promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

Elle se fonde plus spécifiquement, sur le titre XVI du TFUE, qui vise le développement de réseaux transeuropéens notamment dans le secteur des infrastructures de l'énergie, réseaux qui doivent être interconnectés et interopérables au sein du marché intérieur. L'article 172 du TFUE prévoit, dans ce cadre, que l'Union européenne contribue à leur établissement et à leur développement en venant en soutien des projets d'intérêts communs (PIC) sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts, dans le cadre des orientations et autres mesures arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de renforcer les infrastructures énergétiques transeuropéennes et de les adapter aux évolutions de la production énergétique, la proposition de règlement ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité. Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur cette proposition au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) n ° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/12/2020


Énergie, climat, transports

Infrastructures énergétiques transeuropéennes

COM(2020) 824 - Texte E15412

(Procédure écrite du 14 avril 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.