COM(2020) 827 final  du 10/12/2020


Les deux propositions de règlements COM(2020) 827 et COM(2020) 828 visent à assurer temporairement la continuité du transport aérien entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020, en cas d'absence d'accord global régissant les relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni avant cette date1(*).

La proposition de règlement COM(2020) 827 vise spécifiquement à établir des mesures provisoires visant à régir le transport aérien entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, en cas d'absence d'accord sur la relation future2(*). Elle concerne tant le transport de marchandises que le transport de passagers, pour les services réguliers et occasionnels.

En effet, à défaut d'accord, il n'existerait plus, à partir du 1er janvier 2021, de base juridique pour la fourniture de services aériens entre le Royaume-Uni les Etats membres par leurs transporteurs respectifs, le règlement (CE) n° 1008/20083(*), qui énonce notamment les règles d'octroi de licences aux transporteurs aériens de l'Union par les Etats membres et consacre la liberté de ces transporteurs de fournir des services aériens au sein de l'Union, cessant automatiquement de s'appliquer au Royaume-Uni, du fait de son passage du statut d'Etat membre à celui de pays tiers.

Afin de permettre aux transporteurs titulaires d'une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et le territoire de l'Union, à partir du 1er janvier 2021 (et jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard4(*)), le texte propose donc que l'Union puisse octroyer unilatéralement aux transporteurs aériens du Royaume-Uni des droits leur permettant :

- de continuer à survoler le territoire de l'Union ;

- d'y effectuer des escales techniques ;

- de desservir des liaisons directes entre les territoires de l'Union et du Royaume-Uni,

sous réserve de l'octroi par le Royaume-Uni de droits équivalents aux transporteurs aériens titulaires d'une licence de l'Union, et du respect d'un certain nombre de conditions garantissant une concurrence loyale. Les transporteurs aériens britanniques concernés seraient également tenus de soumettre aux autorités compétentes de chaque Etat membre concerné, pour approbation, un certain nombre de documents nécessaires à la bonne organisation des services aériens (plans opérationnels, programmes, horaires). Ils seraient par ailleurs soumis aux exigences applicables dans l'Union en matière de sécurité et de sûreté (cf. texte suivant).

Le texte propose d'habiliter la Commission à contrôler les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l'Union et les conditions de leur exercice, et si elle n'estime pas ces droits équivalents à ceux accordés aux transporteurs britanniques dans l'Union, y compris du point de vue de la concurrence, ou les juge discriminatoires à l'égard de certains transporteurs de l'Union, à procéder par voie d'actes d'exécution pour rétablir une équivalence des droits.

La compétence « transports » est une compétence partagée entre l'Union et les Etats membres5(*). Aux termes de l'article 100, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil peuvent établir « les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne ».

En l'absence d'accord, la quasi-totalité des lignes de transport aérien directes entre le Royaume-Uni et les Etats membres cesseraient d'être desservies, ce qui entraînerait de graves conséquences économiques, notamment du fait d'une augmentation de la durée et des coûts des trajets aériens. Les mesures proposées dans ce texte sont de nature à assurer le maintien d'une connectivité aérienne égale à destination de tous les pays de l'Union vers le Royaume-Uni et vice versa. En effet, seul un petit nombre de pays dispose de moyens de connectivité alternative (ferroviaire ou routière) avec le Royaume-Uni susceptibles de se substituer à peu de frais au transport aérien.

Ces mesures sont donc nécessaires pour éviter toute perturbation au sein du marché intérieur, et ce d'autant plus que le volume des services de transport aérien entre le Royaume-Uni et l'Union est très important, tant en ce qui concerne le transport de marchandises que le transport de personnes6(*). L'échelon européen est le plus adéquat pour garantir, dans ce contexte, l'absence de fragmentation du marché unique, d'autant que les délais limités ne permettront pas aux parties prenantes de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets négatifs d'une absence d'accord.

En outre, la présentation de la proposition par la Commission indique clairement que l'objectif premier demeure la conclusion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union avant le 31 décembre, cette proposition visant à servir de palliatif, à défaut, pour une durée maximale de 6 mois ; puisqu'elle devrait, en tout état de cause, cesser de s'appliquer dès la conclusion d'un (ou plusieurs) accord(s) entre l'Union et le Royaume-Uni couvrant les champs concernés. Sa philosophie générale est en phase avec le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission d'obtenir un accord global avec le Royaume-Uni au nom des Vingt-Sept, en évitant autant que possible les négociations bilatérales.

Par conséquent, dans la situation particulière du Brexit, le groupe de travail sur la subsidiarité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Le mandat de négociation accordé à la Commission par le Conseil (décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020) couvrait explicitement cette question des relations en matière d'aviation.

* 2 Une proposition de règlement similaire concernant la connectivité routière entre l'Union et le Royaume-Uni à la fin de la période de transition a également été publiée par la Commission (COM(2020) 826).

* 3 Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

* 4 Ou dès qu'un accord international régissant le transport aérien entre l'Union et le Royaume-Uni entrera en vigueur.

* 5 Art. 4 TFUE.

* 6 Les passagers entre l'UE-27 et le Royaume-Uni ont par exemple représenté, en 2019, 24% de l'ensemble du trafic intra-UE.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/12/2020


Énergie, climat, transports

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien après la fin de la période de transition mentionnée dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

COM(2020) 827 final - Texte E 15399

(Procédure écrite du 17 février 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.