COM(2020) 828 final  du 10/12/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les deux propositions de règlements COM(2020) 827 et COM(2020) 828 visent à assurer temporairement la continuité du transport aérien entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020, en cas d'absence d'accord global régissant les relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni avant cette date1(*).

La proposition de règlement COM(2020) 828 vise à assurer la continuité des activités de construction aéronautique et de transport aérien au sein de l'Union européenne, en garantissant que les certificats de certains produits, pièces et équipements et de certains agréments de sociétés aéronautiques accordés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne au nom du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, resteront valides après cette date, en cas d'absence d'accord global régissant les relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni, afin que les équipements concernés puissent continuer à être utilisés dans les aéronefs circulant dans l'Union.

Afin d'établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile dans l'Union européenne, un système de certificats et licences a été mis en place pour diverses activités aéronautiques (construction, maintenance, exploitation). Ces certificats et licences sont délivrés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne au nom des Etats membres, en vertu du règlement (UE) 2018/11392(*) et des actes d'exécution et délégués adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) n° 216/20083(*).

Après la période de transition, les certificats délivrés par l'Agence ou par des organismes de conception agréés par l'Agence au nom du Royaume-Uni dans le cadre juridique de l'Union ne seront plus valides, le Royaume-Uni reprenant, pour le territoire relevant de sa compétence, le rôle d'« Etat de conception » au sens de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Si pour la plupart des certificats, des mesures palliatives simples peuvent être prises, pour certains types de certificats (certificats de type de produits aéronautiques et agréments d'organisme d'entreprises), le passage par un acte spécifique de l'Union est nécessaire.

Le Royaume-Uni a en effet adopté une législation visant à considérer les certificats concernés, qui avaient été délivrés avant la fin de la période de transition par l'Agence européenne, comme ayant été délivrés en vertu des lois du Royaume-Uni, avec effet à compter du 1er janvier 2021. Si cette solution est satisfaisante du point de vue britannique, elle n'assurer pas la validité desdits certificats dans l'Union.

L'activité des entreprises qui construisent, entretiennent ou exploitent des aéronefs dans l'Union pourraient alors voir leurs opérations dans l'Union mises à l'arrêt. Le risque est d'autant plus grand qu'il n'existe dans le monde qu'un nombre restreint de fabricants pour la plupart des composants utilisés dans les aéronefs. Ainsi, la caducité de ces certificats pourrait causer de graves perturbations économiques dans le secteur de la construction aéronautique et dans le secteur du transport aérien.

En conséquence, le texte propose de considérer à son tour les certificats délivrés initialement par l'Agence exerçant les fonctions d'Etat de conception (ou par un organisme de conception agréé par l'Agence) comme ayant été délivrés par l'Agence en tant qu'autorité exerçant les fonctions d'Etat d'immatriculation - uniquement pour les aéronefs immatriculés dans l'Union4(*), avec effet à compter du 1er janvier 2021 A ce titre, ces certificats demeurent pleinement soumis aux règles qui leur sont applicables en vertu de la législation européenne pertinente5(*), l'Agence disposant en ce qui les concerne des compétences que lui confère cette législation en ce qui concerne les entités dont l'établissement principal se situe dans un pays tiers.

La compétence « transports » est une compétence partagée entre l'Union et les Etats membres6(*). Aux termes de l'article 100, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil peuvent établir « les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne ».

La présente proposition vise à garantir la continuité des activités de construction aéronautique et de transport aérien au sein de l'Union, tout en assurant un niveau de sécurité élevé pour ces dernières, dans le contexte du passage du Royaume-Uni du statut d'Etat membre au statut de pays tiers.

Compte tenu de la nature transfrontalière des activités concernées, et des compétences dévolues à l'Agence européenne pour les certifications en matière de sécurité aéronautique, l'échelon européen est le plus adéquat.

En outre, la présentation de la proposition par la Commission indique clairement que l'objectif premier demeure la conclusion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union avant le 31 décembre, cette proposition visant à servir, à défaut, de palliatif.

Par conséquent, dans la situation particulière du Brexit, le groupe de travail sur la subsidiarité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Le mandat de négociation accordé à la Commission par le Conseil (décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020) couvrait explicitement cette question des relations en matière d'aviation.

* 2 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

* 3 Règlement (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

* 4 Le règlement (UE) 2018/1139 et les autres actes pertinents de l'Union tolèrent ce type de certificats délivrés sur le fondement de l'immatriculation de l'aéronef dans un Etat membre, même si l'Etat de conception est un pays tiers.

* 5 Cf. notes 1 et 2.

* 6 Art. 4 TFUE.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/12/2020


Énergie, climat, transports

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition mentionnée dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

COM(2020) 828 final - Texte E 15400

(Procédure écrite du 17 février 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.