COM(2020) 612 final  du 23/09/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de règlement COM(2020) 612 vise à établir un filtrage aux frontières extérieures de l'Union européenne des ressortissants de pays tiers ayant :

- franchi une frontière extérieure de l'Union d'une manière non autorisée ;

- demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières sans remplir les conditions d'entrée ;

- été débarqués à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage en mer.

Il s'agit de renforcer le contrôle des personnes sur le point d'entrer dans l'espace Schengen et de les orienter vers les procédures appropriées.

Le filtrage peut être effectué à l'intérieur du territoire des États membres si le ressortissant de pays tiers n'a pas été soumis à des vérifications aux frontières extérieures.

Ce filtrage préalable à l'entrée devrait consister en un contrôle sanitaire et d'identité, un enregistrement dans Eurodac (base de données biométriques) et un contrôle de sécurité par une interrogation des bases de données nationales et européennes, en particulier le système d'information Schengen (SIS), de façon à vérifier que la personne ne constitue pas une menace pour la sécurité intérieure.

Le nouveau règlement établirait ainsi des règles procédurales uniformes aux frontières extérieures de l'Union, qui permettraient de disposer d'un outil commun pour orienter les ressortissants de pays tiers, sans préjuger de l'issue de la procédure, soit vers une procédure de retour, soit, en cas de demande de protection internationale, vers les différentes formes de la procédure d'asile, soit vers la relocalisation dans un autre État membre.

Un mécanisme de contrôle indépendant serait mis en place par les États membres, avec l'aide de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, afin de veiller au respect des droits fondamentaux, en particulier des règles nationales applicables en cas de rétention, du principe du non-refoulement et du traitement effectif des plaintes. Frontex et la future agence européenne pour l'asile, qui serait mise en place à partir de l'actuel Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), apporteraient leur soutien dans la mise en oeuvre de ce filtrage.

Par ailleurs, le chantier en cours de l'interopérabilité des systèmes d'information européens permettra d'accéder en une seule fois aux différentes bases de données, ce qui facilitera le contrôle d'identité et de sécurité.

Ce dispositif de filtrage ne s'appliquerait pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à entrer au titre des dérogations prévues par le code frontières Schengen, à savoir les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour aux fins de transit, les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, lorsqu'un visa est délivré à la frontière, et les personnes admises par un État membre sur la base d'une décision individuelle pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.

Cette proposition de règlement permettrait d'apporter une solution européenne à des problèmes communs à l'ensemble de l'Union européenne et à ses États membres. Ses dispositions sont conformes au partage des compétences prévu par les traités pour ce qui concerne la migration et l'asile puisque les États membres disposeraient aussi de compétences spécifiques dans la mise en oeuvre du filtrage.

En conséquence, cette proposition n'apparaît pas contraire au principe de subsidiarité. Le groupe de travail sur la subsidiarité estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/11/2020