COM(2020) 642 final  du 14/10/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Publiée le 14 octobre 2020, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2020) 642 tend à modifier le règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne de la convention d'Aarhus sur la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement.

L'Union européenne est partie à la convention d'Aarhus depuis 2005, en vertu d'une décision du Conseil remontant au 17 février 2005.

Le « comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus », organe institué par la convention en vue d'évaluer le respect des dispositions de cette dernière et de recommander d'éventuelles adaptations, a estimé que l'Union ne respectait pas toutes ses obligations en vertu de la convention, identifiant quatre lacunes.

La présente proposition vise à combler deux de ces lacunes, en matière de contrôle administratif1(*) des actes et omissions de nature administrative des institutions et organes de l'Union allant à l'encontre du droit de l'environnement. Elle tend ainsi à modifier le droit de l'Union afin que :

- le contrôle administratif d'un acte de l'Union fait à la demande d'une organisation non gouvernementale (ONG) puisse s'exercer sur tout acte administratif de « portée générale », au lieu des seuls actes de « portée individuelle » actuellement ;

- cette procédure, actuellement applicable uniquement aux actes de l'Union qui produisent un effet juridiquement contraignant et extérieur2(*) ayant pour finalité de contribuer à la protection de l'environnement, soit applicable à l'ensemble des actes à effet juridiquement contraignant et extérieur, quel que soit leur objet.

En outre, elle allonge les délais de demande et de réponse, afin d'améliorer la qualité du processus de contrôle administratif.

La proposition laisse de côté la troisième recommandation du comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus, portant sur la participation des individus, et non seulement des associations et des ONG3(*), ainsi que la quatrième, portant sur l'élargissement du champ des actes pouvant faire l'objet d'un contrôle administratif aux actes qui ne produisent pas d'effet juridiquement contraignant et extérieur4(*).

S'appliquant aux seuls actes de l'Union européenne, la proposition de règlement ne semble pas susceptible de soulever d'objection fondée sur le principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Contrôle effectué par l'administration publique (par opposition au « contrôle juridictionnel », effectué par une juridiction).

* 2 Cf. ci-dessous.

* 3 La Commission estime que l'ouverture spécifique d'un recours administratif aux particuliers n'est pas nécessaire, dès lors que la convention d'Aarhus exige que soit ouverte aux individus et aux ONG la possibilité d'engager un recours administratif ou judiciaire (mais pas nécessairement les deux), et que le droit de l'Union ouvre déjà la possibilité aux particuliers de demander un contrôle juridictionnel des actes et omissions des institutions et organes de l'Union, y compris lorsqu'il existe des mesures d'exécution nationales (art. 263 et 267 TFUE).

* 4 La Commission rappelle que seuls les actes destinés à produire des effets juridiques sont susceptibles d' « all[er] à l'encontre des dispositions du droit [...] de l'environnement », au sens de l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus, et précise que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), toutes les mesures ayant un effet juridique contraignant peuvent être contestées dans le cadre d'un recours administratif (pour les ONG) ou juridictionnel (pour les individus) quelle que soit la terminologie employée.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/10/2020