COM(2020) 371 final  du 11/08/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union. En particulier, l'article 110 du TFUE n'autorise, en principe, aucune différence d'imposition dans les régions ultrapériphériques entre les produits locaux et ceux provenant de leur métropole ou des autres États membres.

L'article 349 du TFUE envisage cependant la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur des ultrapériphériques de l'Union européenne, dont le développement pâtit de contraintes permanentes et combinées ayant une incidence malheureuse sur leur situation économique et sociale. De telles mesures spécifiques peuvent porter sur diverses politiques, dont la politique fiscale. Elles peuvent être prises à condition qu'elles ne nuisent pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, ni au marché intérieur.

Par la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014, la France a été autorisée à prévoir jusqu'au 31 décembre 2020 des exonérations ou réductions de l'impôt appelé « octroi de mer » pour ses régions ultrapériphériques, concernant certains produits fabriqués localement1(*). Ces différentiels de taxation ont pour objet de compenser les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques, qui se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement, débouchant sur un potentiel manque de compétitivité des produits locaux par rapport aux produits importés (même en tenant compte des frais d'acheminement de ces derniers).

À l'approche de l'expiration de cette décision, la Commission européenne a lancé une évaluation du régime actuel ainsi que de l'impact potentiel des différentes options envisageables pour la période postérieure à 2020, de manière à s'assurer, en particulier, qu'une telle taxation différenciée ne nuise pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

La crise du Covid-19 a fortement ralenti ce travail d'évaluation, tant du côté de la Commission que des autorités françaises, rendant impossible l'entrée en vigueur d'un nouveau texte au 1er janvier 2021. Or l'absence d'adoption d'un texte avant cette date entraînerait un vide juridique, interdisant de facto l'application de toute fiscalité différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises à partir du 1er janvier 2021, et ce même pour les produits pour lesquels le maintien d'une taxation différenciée serait en définitive justifié.

Afin de permettre l'achèvement des travaux en cours, le texte COM(2020) 371 propose donc de proroger les dispositions de la décision actuellement en vigueur de six mois, jusqu'au 30 juin 2021.

Sur la base de l'article 349 du TFUE, seul le Conseil est habilité à adopter des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en vue d'adapter l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes, notamment en matière fiscale.

Le groupe de travail sur la subsidiarité estime donc que la proposition ne soulève pas d'objection fondée sur le principe de subsidiarité.


* 1 L'« octroi de mer » est un impôt indirect en vigueur uniquement dans les régions ultrapériphériques françaises de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane française, de La Réunion et de Mayotte, qui s'applique en principe de la même manière aux produits fabriqués localement et aux produits importés, quelle que soit leur provenance.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/09/2020


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.