COM(2020) 332 final  du 24/07/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union. En particulier, l'article 110 du TFUE n'autorise, en principe, aucune différence d'imposition dans les régions ultrapériphériques entre les produits locaux et ceux provenant de leur métropole ou des autres États membres.

L'article 349 du TFUE envisage cependant la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur des ultrapériphériques de l'Union européenne, dont le développement pâtit de contraintes permanentes et combinées ayant une incidence malheureuse sur leur situation économique et sociale. De telles mesures spécifiques peuvent porter sur diverses politiques, dont la politique fiscale. Elles peuvent être prises à condition qu'elles ne nuisent pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, ni au marché intérieur.

La proposition de décision du Conseil COM(2020) 332 vise à remplacer la décision n° 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014, actuellement en vigueur, autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum « traditionnel » produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion.

Le rhum traditionnel des régions ultrapériphériques françaises fait l'objet d'un régime d'accise spécifique sur le marché métropolitain français depuis 1923. Depuis la création du marché intérieur et l'harmonisation des droits d'accise en Europe, ce régime d'accise spécifique a été poursuivi avec l'accord de l'Union européenne.

La décision actuellement en vigueur autorise la France à appliquer pour certaines taxes indirectes (droits d'accise et « vignette de sécurité sociale » (VSS)) un taux réduit au rhum traditionnel produit dans les régions ultrapériphériques françaises déjà citées lorsqu'il est acheminé vers la France métropolitaine pour y être consommé. La réduction des taxes indirectes ne peut dépasser 50 % du droit d'accise normal français sur l'alcool, et l'application de cette réduction est limitée à un contingent annuel de 144 000 hectolitres d'alcool pur.

De manière classique, cette disposition vise à compenser, pour les producteurs des régions ultrapériphériques françaises, les désavantages concurrentiels dus à l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. En effet, en raison de ces caractéristiques, les producteurs des régions ultrapériphériques supportent des coûts de production plus élevés que leurs homologues continentaux.

La décision de 2014 arrive à expiration le 31 décembre 2020. La présente proposition prévoit le renouvellement de la dérogation jusqu'en 2027, avec une augmentation du contingent annuel à 153 000 hectolitres d'alcool pur (HAP). Cette augmentation, conforme aux augmentations historiques du contingent, permettra d'absorber la croissance de la production sans nécessiter avant 2027 d'ajustements du contingent. Ces augmentations, qui impliquent des modifications successives des décisions du Conseil, étaient en effet généralement appliquées jusque-là de manière rétroactive, et avaient une incidence négative sur la capacité des producteurs à planifier leur production et, dans certains cas, leurs investissements à long terme.

La proposition est conforme à la stratégie pour le marché unique de 2015, dans laquelle la Commission s'engage à instaurer un marché unique approfondi et plus équitable. L'un des objectifs de la mesure proposée est en effet d'atténuer les surcoûts supportés par les entreprises des régions ultrapériphériques, qui entravent leur participation pleine et entière au marché unique. En raison du caractère limité des volumes de production concernés, aucune incidence négative sur le bon fonctionnement dudit marché n'est à prévoir.

Seul le Conseil est habilité à adopter, sur la base de l'article 349 du TFUE, des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union en vue d'adapter l'application des traités et des politiques communes à ces régions, en raison de l'existence des contraintes permanentes précitées.

Le groupe de travail sur la subsidiarité estime donc cette proposition conforme au principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 31/07/2020


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Taux réduit pour le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion


COM (2020) 332 final - Texte E14979

(Procédure écrite du 18 décembre 2020)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.