COM (2019) 581 final  du 31/10/2019

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


A défaut de nouvelles dispositions juridiques, l'essentiel du cadre de fonctionnement de l'actuelle Politique agricole commune risquerait de devenir inapplicable au-delà du 31 décembre 2020. Tel est le vide juridique que la présente proposition de règlement s'emploie, par anticipation, à combler.

Pour ce faire, il est proposé de procéder à un « balayage » de l'ensemble de l'architecture de la PAC, en modifiant pas moins de sept textes. Il s'agit :

- du règlement (UE) n 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

- du règlement (UE) n1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

- du règlement (UE) n1306/2013 dit « horizontal » relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ;

- du règlement (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs ;

- du règlement (UE) n°1308/2013 dit « OCM » portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- du règlement (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

- et, de façon relativement anecdotique, du règlement (UE) n°229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Au total, outre un nécessaire « toilettage » juridique d'ensemble, les mesures proposées visent, en particulier, à préserver les droits aux paiements directs des agriculteurs et à éviter la suspension des programmes pluriannuels, tant en matière de soutiens au développement rural (mesures agroenvironnementales, soutiens à l'agriculture biologique...) que d'aides sectorielles (olives et huile d'olive, fruits et légumes, apiculture). De la même façon, serait maintenu au-delà de 2020 et pour 2021 l'actuel mécanisme de réserve de crise.

Les deux nouvelles propositions de règlement examinées dans le cas d'espèce ne font que maintenir le dispositif de l'actuelle PAC pour une année supplémentaire. Dès lors, elles n'emportent, par elles-mêmes, aucun changement problématique ou préjudiciable.

Sous le bénéfice de ces observations, il est décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 20/11/2019


Agriculture et pêche

PAC 2021/2027 : mesures visant à assurer la continuité de la Politique agricole commune dans l'attente de la prochaine réforme

COM (2019) 581 final - Texte E14443

(Procédure écrite du 31 janvier 2020)

La prochaine réforme de la Politique agricole commune (PAC), destinée à couvrir la période 2021/2027, est supposée entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, la difficulté des négociations en cours et, plus encore, la grande complexité du nouveau mécanisme des plans stratégiques envisagé par la Commission européenne laissent présager un retard dans le calendrier d'adoption de cette réforme.

Afin de prémunir les agriculteurs contre les éventuels effets préjudiciables d'un vide juridique à l'approche de l'échéance prévue, deux propositions de règlement ont d'ores et déjà été élaborées. La première vise à garantir la continuité de la discipline financière et de la flexibilité entre les deux « piliers » de la PAC, dédiés respectivement aux aides directes et au développement rural. La seconde introduit des règles transitoires pour 2021, afin que le soutien apporté par la PAC continue à intervenir selon les règles en cours.

Sans cette dernière, l'essentiel du cadre de fonctionnement de l'actuelle Politique agricole commune risquerait de devenir inapplicable au-delà du 31 décembre 2020. Tel est le vide juridique que la présente proposition de règlement s'emploie, par anticipation, à combler.

Pour ce faire, il est proposé de procéder à un « balayage » de l'ensemble de l'architecture de la PAC, en modifiant pas moins de sept textes. Il s'agit :

- du règlement (UE) n 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

- du règlement (UE) n 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

- du règlement (UE) n 1306/2013 dit « horizontal » relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune ;

- du règlement (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs ;

- du règlement (UE) n° 1308/2013 dit « OCM » portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- du règlement (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

- et, de façon relativement anecdotique, du règlement (UE) n°229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Au total, outre un nécessaire « toilettage » juridique d'ensemble, les mesures proposées visent, en particulier, à préserver les droits aux paiements directs des agriculteurs et à éviter la suspension des programmes pluriannuels, tant en matière de soutiens au développement rural (mesures agroenvironnementales, soutiens à l'agriculture biologique...) que d'aides sectorielles (olives et huile d'olive, fruits et légumes, apiculture). De la même façon, serait maintenu au-delà de 2020 et pour 2021 l'actuel mécanisme de réserve de crise.

En dernière analyse, la PAC demeure, tout à la fois, la politique la plus intégrée de l'Union européenne et la plus importante en termes budgétaires.

L'intérêt de la France, comme celui des autres États membres, consiste à voir prendre, à titre préventif, toutes les dispositions juridiques appropriées, pour organiser une transition harmonieuse d'une réforme de la Politique agricole commune à la suivante. Enfin, le contenu de cette proposition de règlement, dont les dispositions apparaissent au demeurant fort techniques, ne suscite aucune réserve particulière.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.