COM (2018) 732 final  du 07/11/2018

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/11/2018
Examen : 19/12/2018 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Possibilités de pêche pour 2019

COM (2018) 732 final - Texte E 13610

(Procédure écrite du 19 décembre 2018)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de déterminer les possibilités de pêche pour l'année 2019. Il s'agit, plus précisément, du cadre général annuel de mise en oeuvre de la politique commune de la pêche (PCP).

Pour mémoire, la PCP a été réformée en 2013. Son cadre réglementaire est fixé par le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la PCP, dit « règlement de base de la PCP ». L'objet de cette réforme consistait à veiller à ce que les activités de pêche soient durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Cela impose une maîtrise des prélèvements, qui passe elle-même par deux leviers :

- une administration rigoureuse des autorisations de prélèvements de la ressource, par le biais du système des TAC (Totaux Admissibles de Captures par espèce) et de quotas nationaux, d'une part ;

- un contrôle et une surveillance des navires, des engins de pêche et de leurs activités, d'autre part.

La présente proposition de règlement recouvre un ensemble très complet de dispositions techniques, pour de nombreuses espèces de poisson. Elle détermine dans le détail les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union, ainsi que, s'agissant de certains stocks halieutiques, dans des eaux n'appartenant pas à l'Union. Elle s'applique aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.

Les zones géographiques de référence sont celles définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

La présente proposition de règlement fixe les Totaux Admissibles de Captures par espèce, ainsi que leur répartition entre les États membres. On y trouve également le détail des mesures dites de « possibilités », de « limitations », ou « d'interdiction de l'effort de pêche ».

Au total, la Commission propose des quotas pour 89 espèces (stocks) de poissons et de crustacés en Atlantique et en mer du Nord : pour 62 d'entre eux, le quota de pêche 2019 serait augmenté, ou demeurerait identique à celui de 2018, tandis qu'il serait réduit pour 22 autres espèces.

Appréciée dans le détail, une augmentation des quotas de pêche est proposée pour 27 stocks (espèces) en 2019. Il s'agit, en particulier, de la langoustine (+98 % à 2.941 tonnes) dans le Skagerrak/Kattegat, du merlu du nord (+20 % à 119.119 tonnes), du chinchard occidental et méridional (avec des hausses de 18% à 69 % selon les zones). Il en va de même pour le cabillaud (+16 %), la sole et la plie en mer d'Irlande.

La Commission ne propose aucune variation des quotas de pêche pour 35 stocks. Ce statu quo concernerait le lieu jaune, certains stocks de soles, ou le merlan du golfe de Gascogne.

Les réductions des quotas de pêche proposées par la Commission européenne concernent, au total, 22 espèces. Ces réductions sont d'ampleurs variables. Pour 12 espèces sur 22, la diminution envisagée est inférieure à 20 % : -2 % pour la lotte de Manche et mer Celtique, -7 % pour la lotte du golfe de Gascogne, -14 % pour l'églefin de mer Celtique, -14 %, à 7.963 tonnes, pour le merlu du sud, -7 % pour la langoustine de mer du Nord, à 22.854 tonnes.

Un TAC nul est proposé pour 5 espèces. Il s'agit du cabillaud à l'ouest de l'Écosse, du cabillaud en mer Celtique et dans le golfe de Gascogne comme dans les eaux de la péninsule ibérique, du merlan à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande, ainsi que de la plie dans le sud de la mer Celtique et au sud-ouest de l'Irlande. Par là même, la Commission européenne, en s'appuyant sur l'avis des scientifiques du Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM), propose de n'autoriser aucune pêche de ces poissons en 2019.

Enfin, la Commission européenne n'a pas encore fait connaître ses propositions, pour cause d'avis scientifiques tardifs, ou de négociations en cours, pour une série d'autres d'espèces. Il s'agit des anchois, de la langoustine du golfe de Gascogne et des raies. De la même façon, la Commission communiquera ultérieurement sa proposition portant sur les stocks d'anguille.

Les mesures proposées pour la pêche au bar en 2019 ne sont, elles aussi, pas encore connues dans le détail. Il est toutefois probable que les restrictions applicables en 2018 seront reconduites, avec un plafond global de 1.789 tonnes. La pêche au bar fait d'ailleurs l'objet d'un dispositif ad hoc, distinct du régime de droit commun « TAC et quotas » : la Commission européenne fixe une limite annuelle de ponction sur la ressource, dans le cadre d'un système cogéré avec l'autorité nationale, en l'espèce la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) du ministère de l'Agriculture.

Enfin et pour le besoin du calcul des possibilités de pêche, l'obligation de débarquement s'appliquera pleinement à toutes les captures commerciales, à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure technique marquera un véritable tournant pour le secteur européen de la pêche, dans la mesure où chaque poisson pêché devra être débarqué et comptabilisé. Le rejet ne sera donc plus autorisé.

Le calcul des quotas de pêche (TAC) pour 2019 prend en compte ce changement : les captures non désirées, ou qui étaient rejetées auparavant à la mer seront désormais incluses dans le TAC global. À partir de ce TAC global, une déduction pourrait être appliquée, à la condition néanmoins que l'activité de pêche concernée bénéficie d'exemptions en vertu d'un plan de rejet.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.