COM (2018) 94 final  du 12/03/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les textes COM 92 93, 94, 96, 99, 110 et 113 visent à approfondir l'Union des marchés de capitaux. L'ambition est de créer un véritable marché intérieur des capitaux « en mettant un terme à la fragmentation des marchés, en supprimant les obstacles réglementaires au financement de l'économie et en accroissant l'offre de capitaux aux entreprises ».

Les textes COM 93 et 94, soit une proposition de directive et un projet de règlement, concernent le cadre européen des obligations garanties. Les obligations garanties sont des titres de créance émis par des établissements bancaires et garantis par des actifs cantonnés. Au sein de l'Union européenne, elles représentent, avec un encours global en 2015 estimé à 2 100 milliards d'euros répartis sur quatre marchés principaux l'Allemagne, le Danemark, la France et l'Espagne, une des sources de financement à long terme les plus importantes pour les banques et participent en cela au financement de l'économie. Le marché des obligations garanties connaît des stades de développement différents au sein de l'Union et reste encore organisé principalement sur des bases nationales. Il reste aussi principalement réglementé et supervisé au niveau national.

L'initiative de la Commission vise en conséquence à favoriser le développement des obligations garanties dans les États membres où elles sont actuellement absentes et à harmoniser leur traitement prudentiel en proposant :

- un cadre européen pour les obligations garanties reposant sur une harmonisation minimale des régimes nationaux avec la définition d'un label facultatif « d'obligation garantie européenne » en parallèle des dénominations nationales qui subsistent ;

- des modifications ciblées du traitement prudentiel octroyé aux établissements de crédit investissant dans des obligations garanties au titre du règlement sur les exigences de fonds propres et une augmentation des contraintes relatives au nantissement minimal et aux actifs de substitution.

Dans la mesure où la directive définit un label européen d'obligation garantie utilisable dans un cadre optionnel et que le règlement propose le renforcement du traitement prudentiel déjà défini par un règlement, il apparaît que le principe de subsidiarité est respecté. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/03/2018
Examen : 26/07/2018 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Cadre européen des obligations garanties

COM (2018) 93 final et COM (2018) 94 final
Textes E 12881 et E 12858

(Procédure écrite du 26 juillet 2018)

Les textes COM (2018) 93 final et COM (2018) 94 final, soit une proposition de directive et un projet de règlement, concernent le cadre européen des obligations garanties. Les obligations garanties sont des titres de créance émis par des établissements bancaires et garantis par des actifs cantonnés. Au sein de l'Union européenne, elles représentent, avec un encours global en 2015 estimé à 2 100 milliards d'euros répartis sur quatre marchés principaux - l'Allemagne, le Danemark, la France et l'Espagne - une des sources de financement à long terme les plus importantes pour les banques et participent en cela au financement de l'économie. Le marché des obligations garanties connaît des stades de développement différents au sein de l'Union et reste encore organisé principalement sur des bases nationales. Il reste aussi principalement réglementé et supervisé au niveau national.

L'initiative de la Commission européenne vise en conséquence à favoriser le développement des obligations garanties dans les États membres où elles sont actuellement absentes et à harmoniser leur traitement prudentiel en proposant :

- un cadre européen pour les obligations garanties reposant sur une harmonisation minimale des régimes nationaux avec la définition d'un label facultatif « d'obligation garantie européenne » en parallèle des dénominations nationales qui subsistent ;

- des modifications ciblées du traitement prudentiel octroyé aux établissements de crédit investissant dans des obligations garanties au titre du règlement sur les exigences de fonds propres et une augmentation des contraintes relatives au nantissement minimal et aux actifs de substitution.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.