D054667/02  du 16/01/2018

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/01/2018
Examen : 23/02/2018 (commission des affaires européennes)


Questions sociales et santé

Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) n 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

D054667/02 - Texte E 12705

(Procédure écrite du 23 février 2018)

Par le biais du règlement (CE) n° 1107/2009, le législateur européen a donné mandat à la Commission européenne pour déterminer, dans un acte d'exécution, les critères scientifiques permettant d'identifier un perturbateur endocrinien dans les produits phytopharmaceutiques.

Ainsi, le 15 juin 2016, la Commission européenne a estimé qu'une substance sera reconnue comme perturbateur endocrinien si :

- elle est connue pour ses effets néfastes sur la santé humaine, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité aux effets néfastes d'autres influences ;

- elle présente un mode d'action endocrinien ;

- ses effets néfastes sur la santé humaine sont une conséquence du mode d'action endocrinien.

En outre, la Commission a ajouté une disposition qui doit modifier les conditions d'utilisation des substances reconnues comme perturbateur endocrinien. Jusque-là, ces substances étaient interdites et une dérogation était possible en cas « d'exposition négligeable ». La Commission a proposé de modifier cette disposition et de permettre une dérogation en cas de « risque négligeable lié à l'exposition dans les conditions réalistes les plus défavorables ». Il s'agit ici d'élargir les possibilités de dérogation.

Plusieurs versions du texte ont ensuite été proposées pour permettre d'aboutir à un compromis nécessaire entre les États membres pour l'adoption de l'acte d'exécution. La version du 8 décembre 2016 prévoit de ne pas interdire les substances dont le mode d'action est précisément de perturber le système endocrinien des organismes nuisibles, s'il est démontré qu'elles n'ont pas d'impact sur les organismes non cibles.

Le Sénat a émis dans sa résolution n°97 du 17/02/2017 un certain nombre de critiques concernant ce texte.

Tout d'abord, il a souhaité une définition plus large permettant d'identifier comme perturbateurs endocriniens davantage de substances conformément au principe de précaution. Il préconisait donc d'identifier comme perturbateur endocrinien une substance si :

- elle est connue ou présumée pour ses effets néfastes sur un organisme sain ou sa progéniture, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité aux effets néfastes d'autres influences ;

-  elle présente un mode d'action endocrinien et altère donc les fonctions du système endocrinien ;

-  il est biologiquement plausible que ses effets néfastes soient une conséquence du mode d'action endocrinien.

La Commission européenne a par la suite revu son texte. Elle indique dans l'exposé des motifs que l'identification des substances comme perturbateurs endocriniens avéré ou présumé doit s'appuyer sur les données humaines et/ou animales. En outre, le texte précise bien que « le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d'action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique ». Ces éléments sont satisfaisants au regard de la position du Sénat.

Concernant les conditions d'utilisation des substances reconnues comme perturbateurs endocriniens, le Sénat s'était opposé à toute forme de dérogation au motif que la Commission n'avait pas compétence pour établir de nouvelles règles d'utilisation des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens.

La modification des conditions de dérogation pour l'utilisation d'une substance reconnue comme perturbateur endocrinien dans les produits phytopharmaceutiques a été retirée du texte par la Commission européenne. Celle-ci avait annoncé qu'elle serait présentée ultérieurement dans un texte distinct ce qui n'a pas encore été fait.

En revanche, la possibilité de ne pas considérer comme perturbateur endocrinien les substances ayant pour fonction de perturber le système hormonal des organismes nuisibles, mais qui n'ont pas d'impact sur les organismes non cibles, a été maintenue.

Un règlement d'exécution pour les produits phytopharmaceutiques a été adopté le 4 juillet 2017, avec l'appui de la France.

Toutefois, conformément à la législation encadrant les actes d'exécution, le Parlement européen avait la possibilité de contester ce règlement d'exécution au motif que la Commission excèderait ses compétences. C'est ce qui s'est passé le 4 octobre 2017. En effet, le Parlement européen a estimé que la Commission devait se fonder uniquement sur des éléments scientifiques pour déterminer les critères d'identification des perturbateurs endocriniens et que le législateur européen, par le biais du règlement (CE) n° 1107/2009, avait seulement chargé la Commission de déterminer ce qui est un perturbateur endocrinien et non de décider de quelle manière ces substances devaient être réglementées. Cette position correspond à celle du Sénat.

Le 13 décembre 2017, la Commission a présenté au Comité les seuls critères d'identification des perturbateurs endocriniens sans dérogation. Ils ont été adoptés.

Au final, les critères d'identification ont bien été élargis conformément à la demande du Sénat pour que davantage de substances puissent être identifiées comme perturbateurs endocriniens.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.