COM (2017) 648 final  du 08/11/2017

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 648 vise à modifier une directive de 1992 encadrant les règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. La Commission européenne estime aujourd'hui nécessaire d'adapter le dispositif en vigueur, principalement parce qu'il n'a pas suffisamment atteint son objectif, à savoir le développement du fret non routier.

À cette fin, elle propose de :

- modifier le champ d'application des dérogations favorables au transport combiné de marchandises pour inclure les opérations strictement nationales - soit environ 20 % des opérations de transport combiné constatées sur le territoire de l'Union d'après la Commission - sans que l'on sache si le pourcentage est calculé sur le nombre de transports, sur le tonnage de marchandises ou sur un indicateur du type tonne/kilomètre ;

- simplifier les contraintes juridiques pesant sur les opérateurs de transport combiné ;

- inciter les États membres à mettre en oeuvre des mesures nationales de soutien, les États membres restant libres d'aller au-delà.

L'inclusion des opérations combinées limitées au territoire national est la principale modification apportée à la directive de 1992. Son incidence est évidemment très variable selon les États membres. L'article 6 de la proposition comporte des mesures de soutien qui seraient obligatoires pour les États membres. Dès lors que sont en cause des opérations strictement nationales, le dispositif proposé peut poser une difficulté au regard de la subsidiarité. Cependant, il convient également d'apprécier son opportunité au regard de l'objectif poursuivi qui est la réduction espérée du fret routier au profit des voies ferroviaires ou fluviale en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif est commun aux État membres qui doivent atteindre en application de l'accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015, en conclusion de la COP 21.

Dans ses conditions, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2017
Examen : 24/01/2018 (commission des affaires européennes)


Transports

Transports combinés de marchandises entre États membres

COM (2017) 648 final - Texte E 12570

(Procédure écrite du 24 janvier 2018)

Cette proposition de directive tend à modifier la directive 92/106/CEE du 17 décembre 1992, qui avait le même objet. Confirmant les objectifs du texte de 1992, la Commission européenne estime nécessaire d'adapter le dispositif en vigueur, principalement parce qu'il n'a pas suffisamment atteint son objectif, à savoir le développement du fret non routier.

À cette fin, la Commission propose de :

- modifier le champ d'application des dérogations favorables au transport combiné de marchandises pour inclure les opérations strictement nationales, soit environ 20 % des opérations de transport combiné constatées sur le territoire de l'Union d'après la Commission (sans que l'on sache si le pourcentage est calculé sur le nombre de transports, sur le tonnage de marchandises ou sur un indicateur du type tonnes.kilomètres) ;

- simplifier les contraintes juridiques pesant sur les opérateurs de transport combiné ;

- inciter les États membres à mettre en oeuvre des mesures nationales de soutien, les États membres restant libres d'aller au-delà.

La réduction espérée du fret routier au profit des voies ferroviaires ou fluviales tend à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un objectif que chaque État membre doit atteindre en application de l'accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015, en conclusion de la COP 21.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.