COM (2017) 495 final  du 13/09/2017

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Réponse de la Commission européenne

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement relative à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (2017-2018) : voir le dossier legislatif

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/10/2017
Examen : 14/06/2018 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Libre circulation des données à caractère non personnel
dans l'Union européenne

COM (2017) 495 final - Texte E 12426

(Procédure écrite du 14 juin 2018)

Ce texte s'inscrit dans la stratégie pour un marché unique numérique en Europe, qui a fait l'objet d'un examen à mi-parcours en mai 2017, et vise le marché de la donnée qui est au coeur de l'économie numérique. Ce dernier a été estimé à 60 milliards d'euros en 2016, en croissance de 9,5 % par rapport à 2015, et pourrait dépasser 100 milliards d'euros en 2020.

La proposition établit le principe d'une libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union, c'est-à-dire que le stockage ou le traitement des données ne pourraient être limités au territoire d'un seul État membre, sauf pour des raisons de sécurité publique. Une telle exigence de localisation des données devrait être justifiée par les États membres à la Commission européenne. Ainsi, tout projet d'acte prévoyant une localisation devrait faire l'objet d'une notification à la Commission.

Le texte prévoit en son article 5 que l'accès aux données par les autorités administratives « ne peut être refusé au motif que les données sont stockées ou traitées dans un autre État membre ». Une coopération entre les administrations de chaque pays est prévue et encouragée. À cet effet, la proposition prévoit l'instauration d'un point de contact unique par État membre pour la libre circulation des données non personnelles, qui serait notamment chargé des demandes d'assistance des autres États.

Pour faciliter le portage des données, c'est-à-dire le changement de fournisseur de services, la Commission prône un système souple d'autorégulation et d'élaboration de codes de conduite. Elle prévoit d'examiner l'effectivité de ce système deux ans après l'entrée en vigueur du règlement.

Notre commission s'était prononcée sur ce texte au titre du contrôle de subsidiarité. Nous avions notamment estimé que la sécurité publique ne devait pas être le seul motif que pouvait invoquer un État pour imposer une obligation de localisation des données sur son territoire et que, a minima, l'ordre public et la santé publique devaient aussi pouvoir être avancés. Ces arguments ayant été repris par le Gouvernement lors des débats qui se sont engagés depuis lors au Conseil, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.