COM (2016) 883 final  du 21/12/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les trois textes COM (2016) 881, COM (2016) 882 et COM (2016) 883 concernent le système d'information Schengen (SIS). Le 21 décembre 2016, la Commission européenne a présenté trois propositions de règlement visant à améliorer cette base de données opérationnelle depuis 1995, qui constitue le principal instrument de coopération des services de police, d'immigration, de justice et douaniers au sein de l'espace Schengen.

Ces propositions sont formulées sur la base de l'évaluation du SIS de deuxième génération, dit SIS II, opérationnel depuis 2013. Elles seront suivies d'autres propositions tendant à accroître l'interopérabilité des systèmes d'information dans le cadre des travaux en cours au sein du groupe d'experts à haut niveau sur les systèmes d'information et l'interopérabilité dont les conclusions sont attendues au premier semestre 2017.

La première proposition (COM 881) vise à utiliser le SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Actuellement, il n'est pas possible d'échanger des informations au sein de l'Union européenne relatives aux décisions nationales de retour prises sur le fondement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive "retour". Dès lors, les autorités compétentes d'un État membre ne savent pas si une décision de retour a été prise par un autre État membre ni si le ressortissant d'un pays tiers ayant fait l'objet d'une telle décision a bien quitté le territoire européen.

La Commission propose donc d'utiliser le SIS pour échanger des informations relatives aux décisions de retour et ainsi faciliter l'exécution de ces décisions et contrôler que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier se conforment à leur obligation de retour - selon Eurostat, seulement 40 % des migrants concernés par une décision de retour ont effectivement quitté l'Union européenne. Ainsi, les décisions de retour constitueront une nouvelle catégorie de signalements figurant au SIS.

La deuxième proposition (COM 882) consiste à remplacer l'actuel règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II par un nouveau règlement fondé sur le traité de Lisbonne qui a mis fin à la structure "en piliers". Ce nouveau règlement devrait permettre d'améliorer et développer le SIS, en particulier en imposant aux États membres l'obligation - c'est une faculté aujourd'hui - d'introduire dans le SIS un signalement aux fins de refus d'entrée et de séjour fondés sur une interdiction d'entrée, en harmonisant les procédures nationales de consultation et en apportant diverses modifications techniques qui contribueront notamment à renforcer la sécurité.

La troisième proposition (COM 883), liée aux deux premières, vise à améliorer le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Outre les modifications techniques introduites ci-dessus, il s'agit aussi de mieux utiliser le SIS à des fins répressives, par exemple en élargissant les droits de consultation du SIS d'Europol ou en complétant les dispositions du traité de Prüm relatif à la coopération transfrontalière en matière de police.

Au total, ces trois propositions de règlement, qui forment un ensemble cohérent, ne paraissent pas porter atteinte au principe de subsidiarité. En effet, elles visent à améliorer le contenu et le fonctionnement du SIS et donc la coopération policière et judiciaire au sein de l'espace Schengen. Ainsi contribuent-elles à rendre plus efficace la politique migratoire européenne, alors que les États membres seuls ne pourraient mieux lutter contre un phénomène qui affecte le continent européen dans son ensemble. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/04/2017


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.