COM (2016) 758 final  du 01/12/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 758 vise le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux livres, journaux et périodiques. Il convient de rappeler tout d'abord que la directive TVA de 2006 conduit à taxer les services fournis par voie électronique, y compris les publications, au taux normal de TVA. Il en ressort que les États membres ne peuvent appliquer aux publications électroniques les taux réduits qu'ils appliquent actuellement aux publications physiques de sorte que les publications électroniques font l'objet d'un traitement fiscal moins favorable alors qu'elles offrent un contenu de lecture à peu près identique.

Depuis le 1er janvier 2015, avec les nouvelles règles en matière de « lieu de prestation », l'harmonisation des taux de TVA pour les services fournis par voie électronique n'est plus requise ; depuis lors, la TVA est perçue dans le lieu où l'acquéreur ou le preneur est établi et les fournisseurs ou les prestataires ne peuvent plus bénéficier du fait d'être implantés dans les États membres ayant les taux de TVA les plus bas.

Aujourd'hui, la Commission propose d'accorder à l'ensemble des États membres la possibilité d'appliquer aux publications électroniques les mêmes taux de TVA que ceux appliqués aux publications imprimées. Il s'agit d'une exception qui, en matière de TVA, sort les publications électroniques du statut fiscal de « services fournis par voie électronique ».

Les États membres sont tenus de se conformer à la directive TVA. La modification proposée en faveur des publications électroniques n'enfreint pas le principe de subsidiarité et pour cette raison, il a été décidé de ne pas aller plus avant dans l'exercice de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/12/2016


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.