COM (2016) 411 final  du 30/06/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 411 constitue une refonte du règlement de 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit règlement Bruxelles II bis. Celui-ci fixe des règles de compétence uniforme en ce qui concerne le divorce, la séparation et l'annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. Il facilite la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des accords dans l'Union européenne en établissant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d'autres Etats membres.

Dix ans après l'entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis, la Commission européenne a jugé nécessaire d'y apporter un certain nombre de modifications dans un rapport adopté au mois d'avril 2014. De fait, des deux domaines couverts par ledit règlement, à savoir celui des affaires matrimoniales et celui de la responsabilité parentale, il est apparu que seul le second méritait un certain nombre d'améliorations. Au demeurant, dans le domaine des affaires matrimoniales, trois nouveaux instruments de l'Union ont été adoptés, facilitant le traitement des affaires matrimoniales en cas de divorce d'un couple international. Il s'agit du règlement du 20 décembre 2010 dit règlement Rome III contenant des règles sur la loi applicable au divorce, du règlement du 18 décembre 2008 sur les obligations alimentaires qui régit les questions de la compétence et de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires pour les conjoints et les enfants, et enfin d'une décision du Conseil adoptée le 9 juin dernier autorisant une coopération renforcée en ce qui concerne les aspects patrimoniaux des couples internationaux.

Le présent texte propose un certain nombre de mesures techniques pour remédier à six principales lacunes recensées dans le domaine de la responsabilité parentale :

- la procédure de retour de l'enfant en cas d'enlèvement parental ;

- le placement de l'enfant dans un autre État membre ;

- l'exigence d'exequatur ;

- l'audition de l'enfant ;

- l'exécution effective des décisions ;

- la coopération entre les autorités centrales dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale.

Le droit de la famille, et en particulier la responsabilité parentale, constitue une compétence partagée en vertu de l'article 81 du TFUE. Le paragraphe 1 de cet article énonce que l'Union européenne développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Les conditions de l'articulation entre les règles nationales et les règles minimales autonomes prévues par le règlement européen ont été précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un arrêt du 11 juillet 2008, la CJUE a ainsi jugé, par exemple, que « l'application des règles nationales en matière d'exécution ne devait pas porter atteinte à l'effet utile du règlement. » S'agissant des décisions de placement d'enfants, il est aussi apparu que les différentes règles nationales ne mettaient pas en oeuvre les placements d'enfants transfrontières de façon cohérente et uniforme. Là encore, l'inclusion de règles minimales autonomes au plan européen paraît de nature à remédier aux difficultés.

Pour toutes ces raisons, la présente proposition de règlement respecte le principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/07/2016
Examen : 18/10/2016 (commission des affaires européennes)


Justice et Affaires intérieures

Exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte)

COM (2016) 411 final - Texte E 11292

(Procédure écrite du 18 octobre 2016)

Ce texte constitue une refonte du règlement de 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit règlement Bruxelles II bis. Celui-ci fixe des règles de compétence uniforme en ce qui concerne le divorce, la séparation et l'annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. Il facilite la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des accords dans l'Union européenne en établissant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d'autres États membres.

Dix ans après l'entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis, la Commission européenne a jugé nécessaire d'y apporter un certain nombre de modifications dans un rapport adopté au mois d'avril 2014. De fait, des deux domaines couverts par ledit règlement, à savoir celui des affaires matrimoniales et celui de la responsabilité parentale, il est apparu que seul le second méritait un certain nombre d'améliorations. Au demeurant, dans le domaine des affaires matrimoniales, trois nouveaux instruments de l'Union ont été adoptés, facilitant le traitement des affaires matrimoniales en cas de divorce d'un couple international. Il s'agit du règlement du 20 décembre 2010 dit règlement Rome III contenant des règles sur la loi applicable au divorce, du règlement du 18 décembre 2008 sur les obligations alimentaires qui régit les questions de la compétence et de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires pour les conjoints et les enfants, et enfin d'une décision du Conseil adoptée le 9 juin dernier autorisant une coopération renforcée en ce qui concerne les aspects patrimoniaux des couples internationaux.

Le présent texte propose un certain nombre de mesures techniques pour remédier à six principales lacunes recensées dans le domaine de la responsabilité parentale :

- la procédure de retour de l'enfant en cas d'enlèvement parental ;

- le placement de l'enfant dans un autre État membre ;

- l'exigence d'exequatur ;

- l'audition de l'enfant ;

- l'exécution effective des décisions ;

- la coopération entre les autorités centrales dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale.

Le droit de la famille, et en particulier la responsabilité parentale, constitue une compétence partagée en vertu de l'article 81 du TFUE. Le paragraphe 1 de cet article énonce que l'Union européenne développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Les conditions de l'articulation entre les règles nationales et les règles minimales autonomes prévues par le règlement européen ont été précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un arrêt du 11 juillet 2008, la CJUE a ainsi jugé, par exemple, que « l'application des règles nationales en matière d'exécution ne devait pas porter atteinte à l'effet utile du règlement. » S'agissant des décisions de placement d'enfants, il est aussi apparu que les différentes règles nationales ne mettaient pas en oeuvre les placements d'enfants transfrontières de façon cohérente et uniforme. Là encore, l'inclusion de règles minimales autonomes au plan européen paraît de nature à remédier aux difficultés.

En conséquence, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.