13990  du 11/11/2015

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/11/2015
Examen : 08/12/2015 (commission des affaires européennes)


Questions sociales et santé

Présence de DGEE dans les produits cosmétiques

13990/15 - Texte E 10704

(Procédure écrite du 8 décembre 2015)

L'utilisation de la substance « éther monoéthylique du diéthylène-glycol », également appelée « ethoxydiglycol » ou DGEE, dans les produits cosmétiques n'est aujourd'hui pas régie par le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

Toutefois, en France, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a fixé à 1,5% la concentration maximale autorisée de DGEE dans les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale (décision du 23 février 2005).

Suites aux différents avis rendus par le Comité scientifique pour la santé des consommateurs (CSSC), ce texte propose d'inclure le DGEE dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009. Cette annexe contient les noms des substances qui ne sont autorisées que dans certaines limites dans les produits cosmétiques.

Dans ce cadre, pour le DGEE, le CSSC a fixé des concentrations maximales supérieures à celles en vigueur en France actuellement soit 7 % dans les formulations de teinture capillaires oxydantes, 5 % dans les formulations de teinture capillaires non oxydantes, 10 % pour les autres produits à rincer, et 2,6 % pour les autres produits. Pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les yeux, le CSSC considère que le DGEE ne peut être considéré comme sûr pour les consommateurs.

Aujourd'hui, le Gouvernement français est favorable à ce texte et à ces niveaux de DGEE dans les produits cosmétiques. Ainsi, la France a pris part au vote unanime du COSCOM (Comité permanent des produits cosmétiques) du 22 octobre 2015.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.