COM (2015) 472 final  du 30/09/2015

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les textes COM 472 et COM 473 sont liés. Le premier aborde la question de la titrisation et le second les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Il s'agit, dans les deux cas, de favoriser une relance des activités de titrisation en Europe. La titrisation est une technique financière permettant de transformer un prêt où une créance sur un tiers en titre négociable sur un marché. Pour cela, l'initiateur de la titrisation, généralement une banque, cède un stock de prêts à un véhicule de titrisation créé pour l'occasion (Special Purpose Vehicle, SPV). Celui-ci finance son achat en émettant des obligations auprès des investisseurs qu'il remboursera par les flux financiers générés par les prêts. La titrisation permet donc de transformer des créances ? prêts immobiliers, prêts aux entreprises, prêts automobiles, prêts sur cartes de crédit, etc. ? en titres liquides négociables sur les marchés.

La relance de la titrisation constitue un élément clé du projet d'Union des marchés de capitaux défendu par la Commission européenne.

La première proposition (COM 472) vise à créer un cadre réglementaire spécifique pour une titrisation dite STS (simple, transparente et standardisée) en définissant les critères applicables, le cadre de surveillance nécessaire et les règles concernant la rétention du risque, la publication et la diligence. La deuxième proposition (COM 473) vise à mettre en place un cadre prudentiel plus sensible au risque et, partant, plus favorable à la titrisation STS, en modifiant la législation existante.

Il convient de rappeler à ce stade que la mise en place de l'Union des marchés de capitaux répond à l'objectif d'approfondir le marché intérieur. Il est important de noter, par ailleurs, que, les acteurs du marché ne seront pas obligés d'émettre et d'investir dans des titrisations STS : il s'agit d'un cadre optionnel.

Le groupe de travail a estimé, dans ces conditions, que ces deux propositions de règlement ne posaient pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité. Il n'a pas souhaité, en conséquence, intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/10/2015
Examen : 08/12/2015 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Règles communes en matière de titrisation et cadre européen pour des opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées

COM (2015) 472 final et COM (2015) 473 final
Textes E 10578 et E 10633

(Procédure écrite du 8 décembre 2015)

La Commission européenne présente une initiative législative relative à la relance des activités de titrisation. Rappelons que la titrisation est une technique financière permettant de transformer un prêt où une créance sur un tiers en titre négociable sur un marché. Pour cela, l'initiateur de la titrisation, généralement une banque, cède un stock de prêts à un véhicule de titrisation créé pour l'occasion (Special Purpose Vehicle, SPV). Celui-ci finance son achat en émettant des obligations auprès des investisseurs qu'il remboursera par les flux financiers générés par les prêts. La titrisation permet donc de transformer des créances -prêts immobiliers, prêts aux entreprises, prêts automobiles, prêts sur cartes de crédit, etc. - en titres liquides négociables sur les marchés. La relance de la titrisation constitue un élément du projet d'Union des marchés de capitaux défendu par la Commission européenne, et que suivent nos collègues Jean-Paul Emorine et Richard Yung. L'initiative de la Commission se présente sous la forme de deux propositions de règlement qui sont liées et qui visent à favoriser une relance des activités de titrisation en Europe.

La première proposition (COM 472) vise à regrouper dans un règlement unique les exigences liées à l'ensemble des titrisations disséminées dans une multitude de textes. Elle vise aussi à créer un cadre réglementaire spécifique pour une titrisation dite STS (simple, transparente et standardisée) en définissant les critères applicables, le cadre de surveillance nécessaire et les règles concernant la rétention du risque, la publication et la diligence. Il est important de relever que ces critères STS n'incorporent aucun élément de risque liés aux actifs sous-jacents et qu'ils feront l'objet d'un travail de définition et d'harmonisation de la part de l'ABE (Autorité bancaire européenne).

La deuxième proposition (COM 473) vise à mettre en place un cadre prudentiel plus sensible au risque et, partant, plus favorable à la titrisation STS, en modifiant la législation existante. Il s'agit de faire en sorte qu'une opération de titrisation STS pèse moins en capital réglementaire qu'une titrisation classique qui, elle-même pèse toujours plus que la détention des actifs sous-jacents du fait de la complexité de l'opération

Une titrisation STS est sans conteste de nature à constituer un outil pertinent de financement de l'économie car il permet de libérer du capital réglementaire pour les établissements financiers et de créer des actifs liquides.

Aux États-Unis, le succès de la titrisation repose en grande partie sur une garantie publique. Ainsi que la Commission des affaires européennes l'a déjà mentionné dans sa proposition de résolution européenne n°640 sur l'Union des marchés de capitaux, l'un des éléments utile au succès de cette initiative serait la mise en place de mécanismes de garantie qui pourrait, dans le cadre de l'Union européenne, s'organiser autour de la BEI ou des banques publiques existantes. La proposition de la Commission et les discussions en cours à Bruxelles ne semblent toutefois pas intégrer cette préoccupation à ce stade.

Un autre élément central à une relance effective de la titrisation est lié au processus de reconnaissance du label STS. Un processus de certification externe et opposable par un intervenant indépendant permettrait de rassurer le régulateur et l'ensemble des intervenants de marché du point de vue de la qualité de la structuration de l'opération de titrisation notamment en ce qui concerne la cohérence et la qualité des processus.. Ceci permettrait aux investisseurs de concentrer leur diligence sur la qualité des actifs sous-jacents. Or, la Commission a choisi de confier la responsabilité de la reconnaissance du label STS à l'émetteur de la titrisation et les discussions en cours ne permettent pas d'envisager une autre solution à ce stade. Pour autant, dans sa forme actuelle, l'initiative de la Commission doit contribuer à apporter la confiance nécessaire au développement d'un marché européen de la titrisation en créant un statut STS qui reste, rappelons-le, un cadre optionnel.

Sous le bénéfice de ces observations et sans préjudice de l'évaluation globale que la commission fera du projet d'Union des marchés de capitaux, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.