COM (2015) 451 final  du 09/09/2015

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/09/2015
Examen : 22/09/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Mesures provisoires en matière de protection internationale
au profit de l'Italie et de la Grèce

COM (2015) 451 final - Texte E 10518

(Examen en urgence du 22 septembre 2015)

La commission des affaires européennes a été saisie d'une demande d'examen en urgence, dans le cadre de l'application de l'article 88-4 de la Constitution, du projet de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Le président de la commission a procédé à son examen, conformément à la procédure en vigueur.

La proposition de décision a pour objectif d'alléger la pression migratoire pesant sur les États membres les plus vulnérables - en particulier la Grèce (50 400 réfugiés), l'Italie (15 600 réfugiés) mais aussi la Hongrie (54 000 réfugiés) - en proposant de relocaliser un nouveau contingent de 120 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale.

Ce programme est une extension du plan de relocalisation proposé par la Commission au mois de mai dernier pour soulager la Grèce et l'Italie dans le cadre du mécanisme d'intervention d'urgence prévue à l'article 78 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce texte approuvé le 14 septembre dernier prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, comme un afflux soudain de migrants, une répartition peut être mise en oeuvre au niveau de l'Union en dérogeant temporairement aux règles européennes fixées par les accords de Dublin selon lesquelles les pays de première entrée sont tenus de traiter les demandes de protection.

La clé de répartition reste fondée sur les critères principaux posés par le programme proposé au mois de mai : taille de la population à hauteur de 40 % ; PIB à hauteur de 40 % ; nombre moyen de demandes d'asile acceptées antérieures à hauteur de 10 % et enfin taux de chômage à hauteur de 10 %. Le mécanisme de relocalisation s'appliquerait toujours aux nationalités pour lesquelles le taux de reconnaissance moyen à l'échelle de l'Union européenne atteint 75 % ou plus (Syriens, Érythréens...)

Le président a regretté que le Sénat ne soit pas en mesure de se prononcer sur ce document dans des délais compatibles avec sa mission de contrôle. C'est en effet un sujet sur lequel le Sénat, a engagé un travail de réflexion, en particulier à travers sa commission des affaires européennes qui a constitué un groupe de travail sur les questions migratoires et l'évaluation de l'espace Schengen. La commission des affaires européennes a d'ailleurs prévu de débattre le 1er octobre 2015 de la crise migratoire en Europe.

Sous le bénéfice de ces observations, compte tenu de l'urgence et sous réserve de l'examen à venir du dispositif global par la commission des affaires européennes, le président de la commission a considéré cependant qu'il n'y avait pas lieu de faire obstacle à l'adoption de la proposition de décision par le Conseil JAI du 22 septembre. Il a donc indiqué au Gouvernement qu'il pouvait considérer comme levée la réserve d'examen parlementaire applicable à ce texte.