COM (2014) 340 final  du 11/06/2014

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 08/07/2014 (commission des affaires européennes)


Le texte COM 340 a pour objectif de renforcer davantage les garanties de procédure en vigueur pour toutes les personnes faisant l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Il modifie en conséquence un règlement adopté en 2013 relatif aux enquêtes de l'OLAF. Le dispositif prévu ne vise que les enquêtes de l'OLAF, dont le fonctionnement est régi par le droit européen. Il ne concerne en rien les prérogatives des États membres.

Dans ces conditions, le groupe de travail n'a pas jugé utile de poursuivre l'examen de ce texte au regard de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/06/2014
Examen : 23/07/2014 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 9428

Mise en place d'un contrôleur des garanties de procédure

COM (2014) 340 final

(Procédure écrite du 23 juillet 2014)

Ce texte tend à compléter le règlement n° 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en mettant en place un contrôleur des garanties de procédure.

Entré en vigueur le 1er octobre 2013, le règlement n° 883/2013 a introduit des modifications substantielles dans l'organisation et les procédures d'enquête de l'Office, notamment en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance et la consolidation des garanties de procédure des personnes concernées par les enquêtes de l'OLAF.

La proposition de la Commission se fixe pour objectif de renforcer encore davantage les garanties de procédure en vigueur pour toutes les personnes faisant l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude et de « tenir compte de la manière particulière dont les membres des institutions de l'Union européenne ont été élus ou nommés ainsi que de leurs responsabilités particulières » pouvant justifier des dispositions protectrices spécifiques destinées, estime la Commission, à garantir le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.

Pour la Commission, ces objectifs pourraient être atteints par la création d'un contrôleur des garanties de procédure dont la mission serait double :

- examiner les plaintes concernant la violation de leurs garanties de procédure déposée par les personnes faisant l'objet d'une enquête,

- autoriser l'OLAF à mettre en oeuvre certaine mesures d'enquête en ce qui concerne les membres des institutions de l'Union.

Dans le premier cas, le contrôleur, lorsqu'il examinera une plainte, déterminera si les garanties de procédure prévue à l'article 9 du règlement n° 883/2013 ont été respectées. Il vérifiera, par exemple, si le délai de préavis prévu pour l'invitation d'une personne concernée à un entretien a été respecté, sans toutefois prendre position sur l'opportunité et les modalités de cet entretien.

La proposition de la Commission prévoit que le contrôleur des garanties de procédure entendra, alors, les deux parties en cause avant d'adresser une recommandation non contraignante au directeur général de l'OLAF. Si ce dernier décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, il devra motiver sa décision dans une note jointe au rapport d'enquête finale transmis aux autorités nationales ou aux organes de l'Union européenne concernés.

Dans le second cas, la proposition de la Commission prévoit que chaque fois que l'Office aura l'intention d'effectuer une inspection des bureaux professionnels des membres élus ou nommés des institutions de l'Union, le directeur général de l'OLAF devra demander l'autorisation du contrôleur des garanties de procédure. Les inspections concernées comprennent notamment la réalisation de copies de documents ou de toute autre forme de stockage de données se trouvant dans les bureaux professionnels.

On note que cette exigence est inspirée de la proposition portant création du Parquet européen. Celui-ci devra en effet solliciter une autorisation du même type auprès des autorités judiciaires compétentes des États membres pour des inspections de cette nature.

La Commission prévoit encore que la fonction de contrôleur des garanties de procédure devra être exercée par une personne possédant des compétences juridiques confirmées dans le domaine des droits fondamentaux et du droit pénal et répondant à tous les critères pour être nommé à une fonction juridictionnelle dans au moins un État membre ou dans une juridiction de l'Union.

La Commission insiste sur le fait que la nouvelle procédure ne devrait influer sur aucune des autres procédures en vigueur en la matière telle que la procédure prévue pour le statut des fonctionnaires de l'Union, le médiateur européen ou le contrôleur européen de la protection des données.

On pourra s'interroger sur l'utilité de créer un nouveau haut fonctionnaire européen. À tout le moins on pourra aussi se demander pourquoi la Commission n'y avait pas songé en 2013.

En tout état de cause, la nouvelle proposition de la Commission constitue un dispositif de contrôle interne de l'OLAF afin de mieux garantir les garanties de procédure prévue par le règlement européen concerné.

Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.