COM(2014) 163 final  du 01/04/2014

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 10/04/2014 (commission des affaires européennes)


Le texte COM 163 propose la création d'un visa d'itinérance au sein de l'Union européenne. Ce nouveau type de visa permettra aux ressortissants de pays tiers qui sont en règle d'entrer dans l'espace Schengen et d'y circuler pendant un an au maximum. Ils ne pourront cependant séjourner dans un même État membre plus de 90 jours par période de 180 jours. Ils disposeront de possibilité de prolonger la période de validité jusqu'à deux ans au maximum, toujours à condition de ne pas séjourner dans le même État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Ce nouveau visa est principalement destiné aux artistes du spectacle vivant qui font une longue tournée dans l'espace Schengen, mais aussi aux voyageurs individuels, tels que les touristes, les chercheurs et les étudiants qui souhaitent séjourner plus longtemps en Europe.

La Commission européenne estime que les ressortissants de pays tiers ne peuvent aujourd'hui séjourner plus de 90 jours au sein de l'espace Schengen sans devoir élire résidence dans un État membre et introduisent donc une demande de titre de séjour auprès de celui-ci. Or ces titres sont octroyés pour des motifs précis - mutation professionnelle, regroupement familial, motif commercial - qui ne couvre pas le tourisme par exemple. Si des dispositifs existent pour les étudiants et les chercheurs, la Commission relève que ceux-ci ne sont pas harmonisés à l'échelle européenne. Ils ne permettent pas, par ailleurs, de circuler sur le continent européen. Les artistes des pays tiers se trouvent également dans cette situation.

L'intervention de la Commission européenne est pleinement justifiée au titre de la subsidiarité, la reconnaissance mutuelle des visas d'itinérance ne pouvant être organisée à l'échelle nationale.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/04/2014
Examen : 24/07/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Création d'un visa d'itinérance

COM (2014) 163 final - Texte E 9281

(Procédure écrite du 24 juillet 2015)

Cette proposition de règlement s'inscrit dans le cadre de l'accord de Schengen, signé en 1985, comprenant aujourd'hui vingt-six États membres et qui a pour objectif la libre circulation des personnes au sein de l'espace du même nom. Actuellement, il n'existe pas de visa « Schengen » ou d'autre autorisation permettant un séjour de plus de 90 jours dans l'espace Schengen. Or certains ressortissants de pays tiers, tels que les voyageurs « individuels » ou encore les artistes du spectacle vivant, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans d'autres pays membres de cet espace. Pour pallier une possible perte économique due au manque de ces visiteurs, la Commission européenne envisage de créer un « visa d'itinérance » au sein de l'Union européenne.

En 2001, la Commission européenne envisageait déjà une autorisation de séjour pour les ressortissants de pays tiers projetant de se déplacer sur le territoire des États pendant « une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois ». Or cette proposition fut retirée en 2006.

Le visa d'itinérance s'adresse tant aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa qu'à ceux qui en sont exemptés. Il constitue, en vertu de l'article 3 de la proposition, « une autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée totale excédant 90 jours sur toute période de 180 jours ». Ce visa trouve sa base juridique à l'article 77, paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et fonctionne selon le principe de la « reconnaissance mutuelle », tout comme les visas de court séjour. Il sera délivré aux demandeurs possédant les moyens nécessaires pour couvrir leurs besoins de subsistance durant leur séjour.

Le visa d'itinérance permettra des entrées multiples au sein des États membres et devrait être d'une durée de validité d'un an pouvant être prolongée jusqu'à deux ans maximum sans avoir à former une nouvelle demande à chaque entrée. Ces facilités seront toutefois soumises au respect de l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours sur toute la période de 180 jours dans un même État (la période de 180 jours commence à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres).

Cette proposition de règlement renvoie également aux dispositions du règlement de refonte du code des visas, proposé simultanément (voir le texte COM (2014) 164 dans la présente procédure écrite), qui s'appliqueront au visa d'itinérance.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.