COM (2013) 822 final  du 27/11/2013

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 09/01/2014 (commission des affaires européennes)


Les textes COM (2013) 821, COM (2013) 822 et COM (2013) 824 font partie d'un paquet concernant les garanties dans les procédures pénales.

Ces trois propositions de directive tendent à mettre en oeuvre le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen en 2010, qui a mis en particulier l'accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. Ce programme a retenu le principe d'une approche progressive par l'établissement de normes minimales communes pour assurer le droit à un procès équitable.

D'ores et déjà trois directives ont été adoptées : l'une sur le droit à l'interprétation et à la traduction ; l'autre sur le droit à l'information ; la dernière sur le droit d'accès à un avocat, sur laquelle la commission des affaires européennes avait adopté une proposition de résolution européenne sur le rapport de Jean-René Lecerf.

Avec ces trois nouveaux textes, la Commission européenne poursuit la mise en oeuvre de l'approche progressive voulue par le Conseil européen. Il s'agit, en premier lieu, d'assurer un niveau minimal de protection du principe de présomption d'innocence ; en deuxième lieu, des règles minimales concerneraient les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont des enfants ; enfin, sont traités les aspects de l'aide juridictionnelle qui apparaissent nécessaires pour donner un caractère effectif au droit d'accès à un avocat dans les procédures pénales.

La Commission européenne fait valoir qu'il s'agit de promouvoir la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, notamment pour faciliter le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, et d'établir des normes minimales pour renforcer les garanties dans le cadre des procédures pénales. Ces textes s'inscrivent dans le cadre d'une approche progressive dont nous avons déjà approuvé le principe et qui permettra d'élever le niveau des droits des personnes dans les procédures pénales.

Dans ce contexte, il ne paraît pas opportun de se saisir de ces textes au titre de l'article 88 6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/12/2013
Examen : 27/03/2014 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 8945

Mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales

COM (2013) 822 final

(Procédure écrite du 27 mars 2014)

Le texte E 8945 est une proposition de directive fondée sur l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à la coopération judiciaire en matière pénale1(*), visant la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales.

Il s'agit de définir des normes minimales communes dans l'ensemble de l'Union européenne s'agissant :

- d'une part, des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale ;

- d'autre part, des enfants faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen (décision-cadre 2002/584/JAI).

Le texte E 8945 s'inscrit dans la politique de renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales voulue par le programme de Stockholm, au même titre que d'autres textes adoptés : la directive 2010/64/UE relative à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Il s'intègre également dans le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant (Communication de la Commission COM (2011) 60 final du 15 février 2011).

Enfin, il constitue un instrument d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 4, 6, 7, 24, 47 et 48 qui se fondent eux-mêmes sur les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) tels que les interprète la Cour européenne des droits de l'homme.

Le champ d'application du texte concerne les personnes âgées de moins de 18 ans (c'est-à-dire les « mineurs » au sens du droit français, mais ici qualifiées d' « enfants » sur le fondement de l'article 1er de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant dite « CNUDE ») au moment où elles sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, et ce jusqu'au terme de la procédure. Sera prise en compte la notion « d'intérêt supérieur de l'enfant » consacré par l'article 24 de la Charte.

Le texte E 8945 reconnaît aux mineurs soupçonnés ou poursuivis les neuf droits suivants :

- un droit du mineur à une information sur les garanties prévues par la présente directive (article 4) ;

- le droit pour le mineur de faire informer le titulaire de la responsabilité parentale (ou, si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, « un autre adulte approprié ») sur sa situation (article 51) ;

- le droit à l'assistance obligatoire d'un avocat, conformément aux dispositions générales de l'article 6, paragraphe 3, point e de la CEDH, ainsi que des articles 47 et 48 de la « charte » mais plus spécialement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme soulignant l'importance pour les mineurs d'être assistés d'un avocat dès le début de la procédure pénale et au cours des interrogatoires de police (article 6) ;

- le droit pour le mineur de faire l'objet d'une « évaluation personnalisée » (article 7) ;

- le droit pour le mineur d'être examiné par un médecin (article 8) ;

- le droit à la liberté au sens de la recommandation REC (2008/11) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur les règles européennes pour les délinquants mineurs, point 59.1, et des lignes directrices dudit Comité sur une justice adaptée aux enfants, point 19, qui énoncent que toute forme de privation de liberté, pour les mineurs, doit constituer une mesure de dernier ressort et être d'une durée appropriée aussi brève que possible (article 10) ;

- le droit à un traitement particulier (contacts réguliers avec la famille, éducation appropriée, assistance médicale, etc.) en cas de privation de liberté (article 12) ;

- le droit à la protection de la vie privée du mineur (audiences à huis clos sauf cas exceptionnels, interdiction de communiquer des informations permettant d'identifier le mineur...) (article 14) ;

- le droit des mineurs d'assister aux audiences de procès consacrées à l'examen de leur culpabilité (article 16).

Par ailleurs, le texte E 8945 reconnaît au titulaire de la responsabilité parentale du mineur soupçonné ou poursuivi le droit d'assister aux audiences concernant ledit mineur (article 15).

L'article 9 vise à entourer l'interrogatoire du mineur de garanties procédurales telles que l'enregistrement audiovisuel chaque fois que cela est possible. En cas de privation de liberté, ledit enregistrement serait obligatoire.

L'article 11 exige que des mesures alternatives à la privation de liberté du mineur soient prises chaque fois que cela est dans son intérêt supérieur.

Afin d'apporter des réponses rapides et de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, l'article 13 pose un « principe d'urgence » dans les procédures concernant les mineurs.

L'article 17 prévoit spécialement que l'ensemble de la directive s'appliquera aux enfants visés par une procédure relative au mandat d'arrêt européen, dès le moment où ils sont arrêtés dans l'État d'exécution.

L'article 19 prône une « formation appropriée » pour les autorités judiciaires, les services répressifs et les personnels pénitentiaires qui traitent d'affaires concernant les mineurs. Cette formation porterait notamment sur les droits des enfants, leurs besoins en fonction des différentes tranches d'âge, le développement et la psychologie de l'enfant, la pédagogie, etc.

La Commission souligne que la présente proposition de directive se borne à établir les règles minimales qui sont considérées comme indispensables à la réalisation de l'objectif, à savoir parvenir à une norme de protection effective pour les mineurs, et au renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération judiciaire.

Le débat au Sénat, le 24 février dernier, sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (et transposant, par anticipation, certaines dispositions de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires) a fait apparaître un large consensus politique sur les principes mêmes des directives tendant à doter l'Union européenne d'un socle de normes minimales concernant les procédures pénales. Ces textes présentent le double intérêt de mettre le droit européen en conformité avec les normes des Nations unies, de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la charte européenne des droits fondamentaux, et, en second lieu, de faciliter la coopération policière et judiciaire en Europe.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte, qui permet de renforcer les garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales.


* 1 et notamment de son paragraphe 2 qui dispose que : « dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres. Elles portent sur [...] b) les droits des personnes dans les procédures pénales. »