COM (2013) 404 final  du 11/06/2013

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 27/06/2013
Examen : 25/07/2013 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 8436

Actions en dommages et intérêts pour les infractions
au droit de la concurrence dans l'Union européenne

COM (2013) 404 final

(Procédure écrite du 25 juillet 2013)

La mise en oeuvre effective du droit de la concurrence dans l'Union européenne passe par la possibilité pour les personnes physiques ou morales d'invoquer des violations du droit de la concurrence en réparation d'un préjudice subi ou d'un manque à gagner du fait de ces violations, dit « private enforcement ». Ce sont les juridictions des États membres qui sont compétentes pour connaître des actions en dommages et intérêts relatives aux violations des interdictions des ententes et des abus de position dominante. La proposition de directive E 8436 vise à établir des règles communes pour garantir l'effectivité d'un tel recours dans l'Union européenne, la Commission européenne ayant constaté des différences entre États membres pouvant conduire à une certaine insécurité juridique.

Cette proposition de directive a pour but, tout d'abord, de garantir l'exercice effectif du droit à réparation intégrale pour les préjudices subis du fait des violations du droit de la concurrence dans l'ensemble de l'Union européenne. Ensuite, partant du constat que les législations nationales en vigueur ne facilitent pas les recours dans la sphère privée et privilégient la mise en oeuvre des règles de concurrence par les Autorités de concurrence au public, le texte E 8436 souhaite améliorer l'articulation entre la mise en oeuvre des règles de concurrence par la sphère publique et les actions en dommages et intérêts des personnes privées. Ainsi, la proposition tente d'établir un équilibre entre des mesures pouvant faciliter le recours des personnes privées et des mesures visant à éviter d'entraver les instructions au public, notamment au travers de dispositions affirmant les droits des entreprises à l'origine des violations des règles du droit de la concurrence.

L'équilibre recherché passe d'abord par l'encadrement de la divulgation des preuves. Cela répond à une inquiétude liée à la nécessité de maintenir l'effectivité des programmes de clémence et de transaction menés par les Autorités de concurrence. Lors d'actions au civil et au public concomitantes, les documents communiqués aux personnes privées à l'origine d'une action en dommages et intérêts ne doivent pas porter atteinte à la tenue de l'instruction par les Autorités de concurrence. Cependant, la proposition de directive souligne bien que l'accès aux preuves pour les parties lésées est un élément majeur de la mise en oeuvre du « private enforcement ». C'est pourquoi la proposition prévoit que les juridictions nationales auront une capacité d'injonction pour imposer la divulgation de documents par les défendeurs ou les tiers. Cette faculté connaît une limite quand la communication des documents porte atteinte à l'obligation du secret professionnel. La proposition de directive met en place des règles de protection en fonction de la nature du document visé en distinguant entre une protection absolue et une protection temporaire.

La proposition consacre, par ailleurs, l'effet probatoire des décisions nationales émanant des Autorités de concurrence. Cela existe déjà pour les décisions de la Commission européenne dans le domaine de la concurrence. Il s'agit, en l'espèce, d'étendre la possibilité pour les personnes physiques ou morales lésées d'invoquer également les décisions des autorités nationales. Cela va permettre de faciliter les recours des personnes privées qui n'auront pas à prouver de nouveau la violation du droit de la concurrence dans des cas déjà avérés.

Dans une même perspective, le délai de prescription est fixé à au moins cinq ans pour engager une action après avoir pris connaissance de l'infraction et de l'identité de son auteur. De plus, la proposition établit une responsabilité solidaire des entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence. L'entreprise sera responsable pour sa part du préjudice causé par l'entente. Précisons que le programme de clémence qui permet aux entreprises de bénéficier d'une immunité d'amende ne s'appliquera pas pour les actions au civil. En revanche, les entreprises mises en cause pourront se prévaloir en défense du moyen de répercussion du surcoût, si la personne lésée a elle-même reporté sur un autre niveau de la chaîne de distribution le préjudice subi. Ce moyen de défense disparaît toutefois si les autres niveaux ne sont pas en mesure d'engager eux-mêmes une action en réparation. Cette mesure vise à garantir que seuls les opérateurs qui ont véritablement subi un préjudice sous la forme d'un surcoût puissent en demander réparation. La répartition du surcoût sera établie par les juridictions nationales, et dans le cas où plusieurs actions sont instruites en parallèle, les juridictions doivent tenir compte de l'ensemble des sommes versées.

Les juridictions nationales seront responsables de la quantification du préjudice. La proposition de directive établit une « présomption réfragable » de préjudice pour les violations résultant d'une entente. Cela signifie que, lors d'un recours, une personne privée victime d'une entente n'aura pas à prouver le préjudice résultant de la violation. En revanche, l'entreprise à l'origine de la violation conserve la possibilité de démontrer l'absence de préjudice sur la personne privée. En ce qui concerne la méthode de quantification, il s'agira de comparer la situation réelle à une situation hypothétique. La Commission européenne publiera une communication sur la quantification du préjudice pour éclairer les juridictions nationales.

Enfin, la proposition de directive encadre les résolutions consensuelles des litiges et plus particulièrement les relations avec les actions en dommages et intérêts, afin d'inciter les parties à un règlement extrajudiciaire.

Les autorités françaises sont favorables à une action en réparation au civil pour les violations du droit de la concurrence. Elles considèrent toutefois qu'il faut veiller à ce qu'une action en dommages et intérêts ne porte pas atteinte à l'action des autorités de concurrence nationales, et particulièrement au programme de clémence. Quant à la quantification du préjudice, les documents d'orientation de la Commission européenne devront avoir un simple caractère informatif puisqu'il s'agit d'une compétence attribuée aux juridictions nationales. Ces documents ne pourront avoir un caractère obligatoire sur les juridictions nationales en ce qui concerne les méthodes et les techniques utilisées. Ainsi, en droit français, la charge de la preuve de l'étendue d'un préjudice pèse sur la victime et ne répond pas d'une « présomption réfragable » de préjudice telle que la proposition l'établit. Enfin, les autorités françaises estiment nécessaire d'éviter les dérives procédurales en cours aux États-Unis en matière de recours collectif afin de ne pas entraver la mise en oeuvre par la sphère publique des règles de concurrence.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.