COM (2013) 130 final  du 18/03/2013

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 02/04/2013 (commission des affaires européennes)


Le texte COM (2013) 130 modifie deux règlements concernant le transport aérien. Le premier concerne les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard important d'un vol. Le second vise la responsabilité des compagnies en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages.

Ce texte vise à renforcer le droit des passagers dans un domaine par essence transfrontalier. La norme européenne semble à cet égard la plus adaptée pour améliorer ces droits.

Il n'est pas nécessaire, en conséquence, d'intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/03/2013
Examen : 12/04/2013 (commission des affaires européennes)


Transports

Texte E 8174

Droits des passagers du transport aérien

COM (2013) 130 final

(Procédure écrite du 12 avril 2013)

Le texte E 8174 modifie deux règlements concernant le transport aérien. Le premier concerne les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard important d'un vol. Le second vise la responsabilité des compagnies en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages.

La proposition introduit un droit à indemnisation en cas de retard supérieur ou égal à 5 heures. Pour les vols en provenance ou à destination d'un pays tiers, le seuil dépend de la distance du trajet : 5 heures pour les vols inférieurs à 3 500 km, 9 heures pour les vols compris entre 3 500 et 6 000 km et 12 heures pour les vols dépassant 6 000 km. Elle définit les droits des passagers lorsque leur avion est bloqué sur l'aire de départ, les autorisant à débarquer après cinq heures. Elle précise également un certain nombre de droits :

- réacheminement par le biais d'autres transporteurs ou d'autres modes de transport dans un délai de 12 heures ;

- indemnisation en cas de correspondance manquée en raison d'un retard ;

- droit à l'information ;

- droits équivalents à ceux des passagers retardés pour ceux dont l'horaire a été réaménagé moins de deux semaines avant la date prévue initialement ;

- possibilité pour le passager titulaire d'un billet aller-retour de pouvoir se présenter à l'embarquement sur le trajet retour, y compris s'il n'a pas utilisé le trajet aller.

Dans les cas de retard ou d'annulation en raison de circonstances extraordinaires, le transporteur aérien peut limiter le droit à un hébergement à 3 nuits avec un maximum de 100 € par nuit et par voyageur. Le droit à l'hébergement ne s'applique pas si le vol est d'une distance inférieur à 250 km et effectué dans un avion dont la capacité maximale ne dépasse pas 80 sièges. Ces dispositions permettent de mieux prendre en compte la capacité financière des transporteurs aériens.

Le texte aborde également la question de la manipulation des bagages, en obligeant notamment les compagnies à indiquer quels sont ceux qui sont autorisés en soute et en cabine ou en reprenant les délais stricts fixés par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, en cas d'erreur d'attribution ou de dégradation. Les compagnies devraient ainsi délivrer dans l'aéroport un formulaire de réclamation opposable.

Il convient de rappeler que les États membres ne disposent que d'une marge de manoeuvre limitée dans le domaine du transport aérien, un règlement de 2008 ne leur permettant pas d'imposer des exigences supplémentaires aux compagnies qui fournissent des services intra Union européenne.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.