COM(2012) 725 final  du 05/12/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/12/2012
Examen : 29/05/2013 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 7940

Révision du cadre applicable aux aides d'État

COM (2012) 725 final

(Procédure écrite du 29 mai 2013)

Cette proposition de règlement du Conseil vise à modifier le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui précise les modalités d'application de l'article 93 du traité CE : il s'agit de modifier les règles procédurales applicables aux enquêtes en matière d'aides d'État, en ce qui concerne le traitement des plaintes et la collecte d'informations auprès des acteurs du marché.

L'article 107 du TFUE définit la notion d'aide d'État et précise les circonstances dans lesquelles une aide peut être jugée compatible avec le marché intérieur, tandis que l'article 108 énonce les grands principes procéduraux qui régissent l'action menée par la Commission pour garantir le respect, par les États membres, de ces règles.

En 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) n 659/1999, qui définit plus en détail les règles procédurales régissant la mise en oeuvre des articles 107 et 108 du TFUE, lesquelles ont été appliquées jusqu'à ce jour sans subir de modifications substantielles.

Les procédures en matière d'aides d'État reposent sur trois axes principaux: l'obligation de notification préalable, par les États membres, de toutes les mesures d'aide qu'ils envisagent d'adopter - excepté dans les cas couverts par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision ou pour celles de minimis -, afin d'obtenir de la Commission l'autorisation de l'aide (parfois après enquête approfondie et consultation des parties tierces) ; un examen diligent et impartial par la Commission des plaintes déposées par des parties intéressées pour statuer sans retard excessif ; et l'examen permanent de tous les régimes d'aide existant dans les États membres. Cette procédure se fonde sur la compétence exclusive conférée à la Commission pour l'appréciation de la compatibilité des mesures d'aide d'État avec le marché intérieur.

Plus de 13 ans après l'entrée en vigueur du règlement de procédure, la Commission a décidé de moderniser la politique de l'UE en matière d'aides d'État et adopté, le 8 mai 2012, une communication qui a lancé une profonde réforme du cadre applicable aux aides d'État, destinée à ce que ces aides d'État contribuent à la fois à la mise en oeuvre de la stratégie Europe 2020 (transition énergétique, innovation, capital-risque...) et à l'assainissement des finances publiques.

Au terme de la consultation publique qu'elle a menée à l'été 2012, la Commission européenne a proposé deux textes en décembre 2012 : un projet de règlement de procédure pour simplifier les procédures et un règlement d'habilitation par lequel le Conseil habiliterait la Commission à recentrer les aides d'État sur les cas les plus importants en élargissant le champ des exemptions.

Le règlement de procédure envisagé propose d'améliorer le traitement des plaintes, sachant que la Commission est tenue de traiter toute plainte qui lui est adressée, ce qui alourdit sa tâche et allonge le traitement des dossiers. Désormais, le dépôt de plaintes serait conditionné au respect d'un certain formalisme et de critères d'admissibilité et la Commission serait habilitée à intervenir, comme cela est déjà prévu pour les cas d'antitrusts et anticoncentration, en tant qu'« ami obligé » (amicus curiae) auprès des juridictions nationales qui sont fondées à qualifier une aide d'État.

Autant ces dispositions ne soulèvent pas de difficultés, autant la volonté de la Commission de mettre à contribution les entreprises pour améliorer la collecte d'informations auprès des acteurs du marché se heurte à l'hostilité des autorités françaises, considérant que les aides d'État sont des instruments de politique économique à discuter entre les seuls États membres et la Commission : la Commission voudrait introduire des outils d'information sur les marchés, en sanctionnant par des amendes (en proportion du chiffre d'affaires) les entreprises qui ne satisferaient pas à ses demandes d'information et en autorisant des enquêtes sur certains secteurs ou certains instruments d'aide. Une piste de compromis semble se dessiner qui consisterait à offrir aux États membres la possibilité de donner préalablement leur accord avant que la Commission ne demande d'informations aux entreprises bénéficiaires d'une aide d'État ou concurrentes de ces dernières.

Le règlement d'habilitation vise, pour sa part, à permettre à la Commission d'étendre progressivement le champ des exemptions de notification, qui couvre aujourd'hui cinq catégories d'aides (PME, recherche et développement, protection de l'environnement, emploi et formation et aides à finalité régionale), pour y intégrer de nouvelles catégories d'aides : innovation, conservation des ressources biologiques marines, sport amateur, promotion de la culture et conservation du patrimoine, réparation des dommages causés par les calamités naturelles, ou par certaines conditions climatiques dans le secteur de la pêche, forêt et promotion de certains produits alimentaires, aides à finalité sociale pour le transport dans les RUP, infrastructures à haut débit voire de transport...

L'intention première de la Commission était de transférer dans ce nouveau règlement d'habilitation le principe d'exonération de notification des aides d'État en matière ferroviaire qui figure dans le règlement sur les obligations de service public dans les transports (CE) n° 1370/2007 ; ceci n'a pas convaincu les États membres, désireux de conserver cette disposition dans un texte en codécision plutôt que de l'insérer dans le règlement d'habilitation qui laisse ensuite la main à la Commission au titre de sa compétence exclusive. L'objectif de la présidence irlandaise est d'aboutir rapidement à un accord politique sur ces textes.

Sous réserve de ces observations et étant donnée la vigilance des autorités françaises sur ce dossier, la commission a décidé de ne pas intervenir sur le texte E 7940.