COM (2012) 76 final  du 29/02/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/03/2012
Examen : 24/07/2012 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 7170

Négociations en vue de la participation de l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle

COM (2012) 76 final

(Procédure écrite du 24 juillet 2012)

La gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne a été confiée en 2011 à une seule et même agence, en vertu du règlement (UE) n° 1077/2011.

L'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle, dont le siège est situé à Tallinn (Estonie), est responsable de la supervision d'une très grande quantité de données sensibles. Trois bases de données sont aujourd'hui concernées : le système d'information Schengen de deuxième génération ou SIS II (base de données commune qui facilite l'échange d'informations sur les individus entre les forces de police nationales) ; le système d'information sur les visas ou VIS (une base de données qui permet aux États membres d'entrer, de mettre à jour et de consulter les visas et les informations biométriques associées, par voie électronique) ; le système « Eurodac » (un système informatique permettant de comparer les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des immigrants illégaux). L'agence sera aussi responsable de la gestion de tous les autres systèmes d'information qui pourraient être mis au point à l'avenir dans l'espace européen de sécurité et de justice.

L'Islande et la Norvège, la Suisse, et le Liechtenstein ont conclu des accords avec l'Union européenne les associant à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et à la politique européenne en matière de demande d'asile. À ce titre, ils se trouvent associés au fonctionnement des bases de données SIS II, VIS et Eurodac. Il est donc logique de permettre à ces quatre États de participer aux activités de l'agence européenne pour la gestion opérationnelle de ces systèmes. Une telle disposition a ainsi été expressément prévue par l'article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1077/2011 qui a créé l'agence.

Le texte E 7170 fixe les directives auxquelles la Commission européenne devra se conformer en vue de négocier un arrangement sur les modalités de participation des quatre pays à l'agence. Elles concernent principalement :

- la participation des représentants des pays associés au conseil d'administration et aux groupes consultatifs de l'agence ;

- leur contribution financière à l'agence ;

- la protection et la confidentialité des données ;

- le statut juridique de l'agence dans les pays associés ;

- la détermination de la responsabilité de l'agence à l'égard des pays associés ;

- la reconnaissance, par les pays associés, de la compétence de la Cour de justice à l'égard de l'agence.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.