SEC (2011) 778 final

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/07/2011
Examen : 13/10/2011 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 6428

Négociations avec cinq pays tiers en vue de modifier des accords bilatéraux existants sur la fiscalité de l'épargne

SEC (2011) 778 final

(Procédure écrite du 13 octobre 2011)

La directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, garantit au sein de l'Union européenne une imposition effective des revenus de l'épargne. Elle permet d'assujettir à une imposition minimale les intérêts touchés par un ressortissant européen dans un État membre autre que son État de résidence, même si ledit État applique le secret bancaire.

La directive 2003/48/CE prévoit un échange automatique d'informations, lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts est résident d'un État membre de l'Union européenne autre que celui où est établi l'agent payeur. Celui-ci doit alors communiquer un certain nombre de données à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il exerce ses activités, dont l'identité du bénéficiaire et le montant des intérêts versés.

Cet échange d'informations s'applique à l'ensemble des États membres, à l'exception du Luxembourg et de l'Autriche : l'article 10 de la directive autorise en effet ces pays à appliquer, pendant une période transitoire, un système de retenue à la source afin qu'ils puissent protéger leur secret bancaire (la Belgique autorisée au même titre que ces deux pays à pratiquer la retenue à la source a opté pour l'échange d'informations depuis le 1er janvier 2010). La période de transition doit prendre fin un an après la l'entrée en vigueur d'accords avec un certain nombre d'États tiers : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre ainsi que les États-Unis. L'application par les cinq premiers pays de « mesures équivalentes » à celles prévues par la directive (prenant la forme de retenues à la source assorties d'un partage des recettes) est effective depuis le 1er juillet 2005 mais l'absence d'engagement des États-Unis retarde toujours la fin de la période transitoire.

En 2008, suite à des révélations sur des cas de fraude impliquant des résidents et des fondations de l'Union européenne au Liechtenstein, la Commission européenne a estimé dans un rapport sur la mise en oeuvre de la directive que si celle-ci « s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application », ses dispositions « présentent des lacunes » qui nuisent à son efficacité. Elle confirmait enfin qu'il était possible de « contourner la directive ».

En conséquence, le 13 novembre 2008, la Commission européenne a présenté des propositions de modifications législatives. La commission des affaires européennes s'est déjà prononcée à leur sujet (Voir le texte E 4096 - Procédure écrite du 26 décembre 2008). Rappelons que, dans le but de lutter contre la fraude fiscale et la distorsion de concurrence, la nouvelle proposition de directive tend, pour l'essentiel, à ce que :

- la directive 2003/48/CE ne couvre plus uniquement les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, mais aussi d'autres revenus provenant de divers produits financiers innovants ou de certains produits d'assurance-vie comparables à des créances ;

- le champ d'application de cette directive soit étendu afin d'y inclure les paiements d'intérêts perçus par certaines entités et constructions juridiques au profit final de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. Il s'agit de limiter les possibilités de contourner les règles européennes par le biais de « montages » juridiques.

Cette proposition de directive fait toujours l'objet de discussions au sein du Conseil. Toutefois, dans la perspective d'une adoption prochaine, le texte E 6428 vise à autoriser la Commission européenne à négocier au nom de l'Union européenne des protocoles d'accord avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin afin que ces pays mettent en oeuvre des mesures équivalentes à la future législation européenne. Dans ce contexte, le dernier texte de compromis présenté par la présidence du Conseil servira de base aux négociations.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce projet de recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission européenne à négocier au nom de l'Union des accords avec cinq États tiers dans le but de lutter contre la fraude fiscale.