COM(2011) 49 final  du 11/02/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/02/2011
Examen : 14/04/2011 (commission des affaires européennes)


Environnement

Texte E 6036

Signature du protocole de Nagoya
relatif à la convention sur la diversité biologique de 1992

COM (2011) 49 final

(Procédure écrite du 14 avril 2011)

La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été conclue lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992. Son article 15 met en place un cadre général afin de régir « l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages » : il reconnaît à chaque État le pouvoir de déterminer l'accès aux matériaux biologiques issus de la faune et de la flore dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté sur les ressources naturelles de son territoire. Depuis 2002, un processus de négociation était en cours afin d'élaborer un « régime international » sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Cet instrument juridique international a finalement été adopté en octobre 2010, à Nagoya (Japon), par la Conférence des Parties à la CDB.

Le protocole de Nagoya doit garantir que tous les pays obtiennent une part juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques originaires de leur territoire. Il s'agit notamment de lutter contre les actes de « biopiraterie » qui consistent à breveter sans autorisation des ressources génétiques ou des savoirs sur des ressources détenus par des communautés autochtones ou locales, sans partager de manière équitable les bénéfices tirés de l'exploitation commerciale de ces brevets.

Toute industrie ou organisme de recherche devra désormais déposer une demande d'accès au pays fournisseur, obtenir un consentement éclairé des populations autochtones, respecter les savoirs traditionnels, et rédiger un contrat qui stipule le partage des bénéfices espérés par l'exploitation de futurs brevets. Chaque pays devra mettre en place par ailleurs une procédure de surveillance des canaux commerciaux et scientifiques.

Le texte E 6036 vise à autoriser la signature du protocole par le président du Conseil au nom de l'Union européenne.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.