COM(2010) 482 final  du 15/09/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 14/03/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 27/09/2010
Examen : 28/01/2011 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 5643

Vente à découvert et contrat d'échange sur risque de crédit

COM (2010) 482 final

(Procédure écrite du 28 janvier 2011)

La vente à découvert d'une valeur mobilière consiste, pour une personne physique ou morale, à vendre une valeur qu'elle ne possède pas, avec l'intention de racheter une valeur identique à un moindre prix. Cette pratique est utilisée dans un but de couverture, de spéculation, d'arbitrage ou de tenue du marché, car elle contribue à sa fluidité. Au moment de la grande crise financière de 2008, plusieurs États ont interdit ou limité la vente à découvert pour éviter que ce type de vente aggrave la spirale à la baisse du prix des actions. On a craint aussi que les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) - qui sont des instruments financiers dérivés permettant de fournir une sorte d'assurance contre le risque de défaillance d'une obligation émise par une société ou un État - encouragent la spéculation sur les dettes souveraines.

C'est pourquoi l'Union a décidé d'encadrer le marché de ces instruments financiers par la présente proposition de règlement, le but étant de limiter les effets néfastes de ces pratiques en instituant, à l'échelle européenne, un régime de transparence sur les ventes à découvert et en donnant aux régulateurs nationaux et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des pouvoirs d'interdiction des ventes à découvert ou des transactions sur CDS souverains dès lors qu'elles aboutiraient à accroître le risque systémique en situation d'urgence.

Ce projet rassemble dans un texte unique une variété de mesures de nature très différente destinées à encadrer la spéculation à la baisse et à parer ses risques.

Un régime de notification aux autorités nationales sur les positions courtes, c'est-à-dire « à découvert », devrait être mis en place en fonctions de seuils, fixés pour les marchés d'action à 0,2 % de la valeur du capital social de la société concernée et pour chaque augmentation de 0,1 % au dessus de ce seuil. Au-delà de 0,5 %, la position est rendue publique. Pour les marchés d'obligations souveraines, les seuils seront définis plus tard par un texte de niveau inférieur, mais les positions seront à déclarer seulement au régulateur compétent, sans publication au marché. Il est proposé également que tout marché organisé soit tenu d'exiger l'identification de chaque ordre de vente à découvert sur actions et de rendre public quotidiennement le volume de tels ordres afin d'offrir une vision globale de l'état du marché aux autorités de régulation et leur permettre de contrôler les obligations de déclaration.

Il est envisagé aussi d'obliger tout vendeur à découvert d'emprunter l'instrument financier vendu ou d'avoir obtenu des assurances auprès d'un tiers garantissant qu'il puisse livrer l'instrument en question au moment de la vente. Cette mesure vise de facto à limiter la vente à découvert à nu, c'est-à-dire la vente d'un instrument non possédé ni emprunté ni pourvu d'une assurance d'emprunt.

Des pénalités harmonisées sont prévues pour un vendeur d'actions ou de titres de dette souveraine sur un marché organisé qui n'aurait pas livré les titres vendus dans un délai de quatre jours de bourse suivant la négociation.

A côté de ces dispositions permanentes, le texte proposé prévoit des dispositions relatives aux pouvoirs d'urgence des autorités de régulation en cas de situation exceptionnelle sur les marchés financiers comme le pouvoir d'interdiction temporaire de la vente à découvert d'un instrument financier dont le prix a chuté au-delà d'un certain seuil, le pouvoir de restreindre ou d'interdire les ventes à découvert et les transactions sur CDS souverains en cas de situation exceptionnelle, le pouvoir de coordination accordé à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans l'application des pouvoirs exceptionnels des autorités nationales ainsi qu'un pouvoir d'intervention d'urgence dans un État membre en cas de carence des autorités nationales (intervention directe de l'AEMF sur un marché national).

Cette proposition de règlement correspond aux demandes formulées par le Président de la Commission européenne, par le Président de la République et par la Chancelière allemande et la plupart de ces dispositions reprennent les dispositions votées par notre parlement dans le cadre de la loi de régulation bancaire et financière.

C'est pourquoi la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.