COM (2009) 577 final  du 26/10/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 10/05/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/11/2009
Examen : 15/01/2010 (commission des affaires européennes)


Questions sociales et santé

Texte E 4903

Prévention des blessures par objets tranchants
dans le secteur hospitalier et sanitaire

COM (2009) 577 final

(Procédure écrite du 15 janvier 2010)

Le texte E 4903 est une proposition de directive qui vise à transposer dans le droit communautaire les dispositions d'un accord-cadre négocié par des partenaires sociaux européens représentatifs du secteur hospitalier et sanitaire : l'HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics).

Cet accord définit un certain nombre de principes et d'orientations afin d'améliorer, au sein des structures de santé, la protection des travailleurs exposés contre les blessures dues aux objets tranchants à usage médical (y compris les piqûres d'aiguilles), et plus particulièrement contre les risques d'infections qui en découlent.

Les blessures provoquées par des aiguilles ou par d'autres instruments tranchants (scalpels, matériel de suture, etc) constituent un des dangers les plus fréquents pour les travailleurs des services de santé dans les pays européens. La Commission européenne avance ainsi que, d'après certaines études, il y aurait 1,2 million de blessures par piqûre d'aiguille par an en Europe. Les conséquences pour les personnes concernées peuvent parfois être graves ; ainsi, par exemple, lorsque la blessure entraîne une infection débouchant sur des maladies telles que l'hépatite virale ou le sida. En outre, le coût financier relatif à la prise en charge de ces blessures et de leurs conséquences n'est pas négligeable pour les systèmes de santé.

Face à ce constat, la Commission, dans sa « Stratégie communautaire 2007-2012 pour la sécurité et la santé au travail », et le Parlement européen, dans plusieurs résolutions, ont proposé que l'Union se saisisse de cette question et prenne une initiative législative sur la prévention, entre autres, des risques mortels de contamination par objets tranchants. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est l'aboutissement de cette volonté.

Le rôle important joué au final par les partenaires sociaux est la résultante de l'application de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne (TCE). Celui-ci prévoit en effet que la Commission procède à une consultation des partenaires sociaux avant de présenter toute proposition dans le domaine de la politique sociale. Or, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 138, les partenaires sociaux ont la possibilité d'engager, entre eux, à partir de cette phase de consultation, un processus de dialogue, dont le déroulement est prévu par l'article 139 du TCE. Ce processus peut conduire à un « dessaisissement » de la Commission, s'il se conclut par l'établissement de « relations conventionnelles, y compris des accords ». En l'occurrence, les partenaires sociaux (HOSPEEM et FSESP) ont signé l'accord sur les blessures par objet tranchant à usage médical signé le 17 juillet 2009 et ont demandé à la Commission de le soumettre au Conseil afin que celui-ci adopte une décision de mise en oeuvre.

L'accord définit une stratégie d'ensemble en vue d'établir des prescriptions minimales en matière d'évaluation et de prévention des risques de blessures par objet tranchant. Il établit également un certain nombre d'exigences en matière de formation des personnels, de sensibilisation, de surveillance, ainsi que des procédures d'intervention et de suivi en cas de blessure.

La commission des affaires européennes a déjà eu l'occasion d'évoquer ce texte lors d'une réunion consacrée à la subsidiarité dans le cadre de la « procédure Barroso ». Elle avait alors considéré qu'en dépit du caractère louable de l'objectif d'améliorer la sécurité des travailleurs du secteur hospitalier et sanitaire dans les États membres, la nécessité d'une intervention à l'échelon de la Communauté européenne n'était pas établie. Le contenu même de l'accord, de par sa nature descriptive et détaillée, renvoie d'ailleurs vers des préoccupations ou des problématiques qui relèvent davantage de l'échelon national voire local. Ce débat sur le niveau d'intervention adéquat peut être illustré par l'exemple de la proposition d'interdiction de la pratique du recapuchonnage. Le « recapuchonnage » consiste à remettre le capuchon sur une aiguille usagée. Il s'agit selon la Commission de l'opération la plus « accidentogène ». Afin d'éviter que les personnes ne se blessent au contact de l'aiguille, il peut sembler plus adapté de jeter directement les aiguilles usagées. Plusieurs États membres, dont la France, ont indiqué au cours des premières négociations que des expertises sur ce sujet étaient déjà en cours au niveau national. Ainsi, les États démontrent que, dans le cadre de leur politique nationale de santé, ils sont déjà investis dans la résolution des problèmes de sécurité au travail soulevés par l'accord. L'action communautaire n'en apparaît que plus superfétatoire.

De plus, légiférer en la matière n'apparaît pas indispensable dans la mesure où la législation communautaire en vigueur définit un ensemble de principes dont la mise en oeuvre semble s'avérer suffisante. Il s'agit des directives 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel au travail ; 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ; 2000/54/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Il faut à cet égard rappeler les premiers avis émis au cours de la phase de consultation des partenaires sociaux européens. Ainsi que le rappelle la Commission dans la proposition de directive, d'un côté, les organisations représentant les employeurs estimaient que « la législation en vigueur procurait déjà une protection suffisante et s'opposaient à toute initiative communautaire à caractère législatif » ; de l'autre côté, les organisations représentant les travailleurs étaient en faveur d'une telle initiative dans la mesure où « une législation spécifique renforcerait la protection des travailleurs », tout en reconnaissant que la législation en vigueur permettait de régir les risques en général. Lors des premiers débats au sein du Conseil, certaines délégations se sont également interrogées sur les risques de redondance avec ces directives sur la sécurité au travail déjà existantes.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.